La Lettre Internet Jean Avier
SOCIAL
1. RSI : ALERTE A L’ANARQUE
Le Président National de l'Ordre des Experts-Comptables vient d'attirer l'attention de notre profession sur une arnaque en cours actuellement : un organisme qui se fait nommer SRI adresse, dans certaines régions, des appels des cotisations aux travailleurs indépendants en jouant visiblement sur la confusion avec le RSI.
Nous attirons l'attention de nos aimables lecteurs sur ce fait et leur recommandons la plus grande vigilance sur ce point.
2. TRAVAILLEURS INDEPENDANTS : DECLARATION COMMUNE DES REVENUS
Source : Décret 2009-1638 du 23 décembre 2009.
Cette déclaration, traditionnellement produite tous les ans vers le 2 mai de l'année N pour les revenus N-1, devait disparaître au 1er janvier 2010.
Le décret de décembre dernier reporte au 1er janvier 2011 cette disparition programmée.
3. CONTRAT UNIQUE D'INSERTION EN VIGUEUR
Source : (loi 2008-1249 du 1er décembre 2008, art. 28-I et 29-I, JO du 3 ; c. trav. art. L. 5134-19-3).
Depuis le 1 er janvier 2010, le contrat unique d'insertion est entré en vigueur.
Toutefois, il entrera en vigueur ultérieurement dans les DOM, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais au plus tard le 1er janvier 2011.
Pour mémoire, le contrat unique d'insertion constitue un cadre juridique unique pour deux contrats aidés : le Contrat Initiative-Emploi (CIE) pour les employeurs du secteur marchand et le Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (CAE) pour les employeurs du secteur non marchand.
4. RENFORCEMENT DE LA REGLEMENTATION DES STAGES EN ENTREPRISE
Source : Loi n° 2009-1437, 24 novembre 2009, art. 30 : JO, 25 novembre.
La loi du 24 novembre 2009 « relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie » renforce la réglementation des stages en entreprise sur deux points : la gratification minimale et le volet pédagogique.
La loi relative à l'orientation et à la formation professionnelle propose des mesures visant à améliorer le statut des stagiaires en entreprise. Elle reprend ainsi les mesures qui avaient été présentées par le Chef de l'État le 24 avril 2009 dans le cadre du plan pour l'emploi des jeunes.
A. Gratification obligatoire au-delà de 2 mois de stage
L'article 30 de la loi sur la formation professionnelle du 24 novembre 2009 améliore la gratification des stagiaires. Désormais, l'entreprise d'accueil doit verser une gratification au stagiaire lorsque la durée du stage dépasse 2 mois consécutifs et non plus 3 mois.
Les modalités de calcul de la gratification minimale ne sont pas modifiées. Le montant de cette gratification reste fixé par une convention de branche ou par un accord professionnel étendu ou, à défaut, par un décret (pour rappel, ce dernier fixe le montant horaire de cette gratification à 12,5 % du plafond horaire de la Sécurité Sociale, soit 2,625 € de l'heure jusqu'au 31 décembre 2009 et 2,75 € de l'heure à compter du 1er janvier 2010).
Remarque : la gratification mensuelle due au stagiaire ne comprend pas le remboursement des frais engagés pour effectuer le stage et la prise en charge des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration.
La durée de stage permettant de déterminer le droit du stagiaire à cette gratification s'apprécie compte tenu de la convention de stage initiale et des éventuels avenants qui ont pour effet de prolonger le stage.
Cette mesure est entrée en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel, soit le 26 novembre 2009. Il n'est pas précisé si elle s'applique aux conventions de stage en cours à cette date.
B. Fin des stages hors cursus
La possibilité de faire un stage est désormais limitée aux seuls stages intégrés dans un cursus pédagogique. La loi sur la formation professionnelle a modifié en ce sens la loi du 31 mars 2006 sur l'égalité des chances.
Concrètement, un étudiant ne pourra plus faire de stages après avoir terminé ses études, ni un stage qui n'a aucun lien avec sa formation.
Remarque : selon le rapport sénatorial, l'objectif de cette mesure est « de veiller à ce que le contenu des stages en entreprise corresponde aux formations que les étudiants suivent à l'université… Il n'est pas rare que de jeunes diplômés à la fin de leurs études soient contraints d'enchaîner stage après stage alors qu'ils possèdent déjà les qualifications correspondant aux tâches qui leur sont confiées et sont prêts à entrer dans la vie professionnelle ».
Les modalités d'application de cette disposition seront ultérieurement définies par un décret.
5. LE DISPOSITIF DE RETRAITE PROGRESSIVE RECONDUIT POUR UN AN
Source : D. n° 2006-668, 7 juin 2006 mod. par D. n° 2009-1737, 30 décembre 2009 : JO ; 31 décembre.
La retraite progressive permet aux salariés âgés d'au moins 60 ans de maintenir leur activité à temps partiel tout en bénéficiant de leur pension de retraite (retraites de base et complémentaires).
Pour la retraite de base, ils doivent justifier de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse. Les cotisations versées pendant la période de retraite progressive sont prises en compte au moment de la liquidation définitive de la retraite.
Les artisans, les commerçants et les exploitants chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent également bénéficier, selon des modalités spécifiques, de la retraite progressive.
Ce dispositif devait cesser de s'appliquer le 31 décembre 2009. Il est reconduit jusqu'au 31 décembre 2010.
6. COMPETENCES ELARGIES DE L'URSSAF
Source : L. n° 2009-1646, 24 décembre 2009, art. 24 : JO, 27 décembre
D. n° 2009-1708, 30 décembre 2009 : JO, 31 décembre.
À partir du 1er janvier 2011, les employeurs paieront leur cotisation chômage auprès de leur URSSAF.
Après une phase d‘expérimentation en 2010, le recouvrement des contributions chômage sera assuré par les URSSAF dès 2011.
Les URSSAF ont vu progressivement, au fil de ces 4 dernières années, leurs compétences élargies aux contributions dues au régime d'assurance chômage dont le recouvrement est actuellement assuré par Pôle Emploi.
A. D'une mission ponctuelle de contrôle en 2008...
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2007 a donné compétence aux URSSAF pour effectuer, à l'occasion de leurs contrôles d'entreprise, la vérification des cotisations et contributions dues aux régimes d'assurance chômage. Une convention au plan national entre l'ACOSS (caisse nationale des URSSAF) et l'UNEDIC a été conclue en ce sens en 2008.
B. ... à une mission généralisée d'encaissement en 2011
Aux termes de la loi du 13 février 2008 créant Pôle Emploi, les URSSAF devront se charger du recouvrement des cotisations et contributions dues aux régimes d'assurance chômage au plus tard le 1er janvier 2012.
Un décret du 30 décembre 2009 vient de fixer la date de ce transfert au 1er janvier 2011.
Pour garantir toutes les conditions de réussite de ce transfert, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010 instaure une phase expérimentale au cours de l'année 2010 : certaines URSSAF joueront le rôle d'organismes pilotes dans des conditions qui doivent être définies par décret.
Remarque : ce transfert de compétence porte sur les cotisations d'assurance chômage et AGS, la contribution de l'employeur au financement de l'allocation servie aux bénéficiaires d'une CRP (Convention de Reclassement Personnalisé), la contribution pour défaut de proposition d'une CRP et la contribution de l'employeur au financement du contrat de transition professionnelle.
7. LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2010
Retrouvez en pièce jointe (format PDF) les principales dispositions de la LDF SS 2010.
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FISCAL
1. LE CREDIT D'IMPOT RECHERCHE S'IMPUTE SUR L'IMPOT DU : IS OU IR
En cas d'excédent, celui-ci est normalement utilisé pour le paiement de l'impôt des trois années suivantes.
La créance qui n‘a pas été utilisée est restituable au terme de ce délai.
Le plan de relance de l'économie né début 2009 a rendu cette créance immédiatement remboursable pour les dépenses engagées en 2008.
La loi de finances pour 2010 a reconduit cette mesure pour les dépenses engagées en 2009.
2. REGIME FISCAL DES SOMMES DE FAIBLE MONTANT VERSEES AUX SALARIES AU TITRE DE LA PARTICIPATION
Les sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de leur entreprise font partie du revenu net global soumis à l'impôt sur le revenu, à l'exception des sommes indisponibles pendant 5 ans ou rendues disponibles avant l'expiration de ce délai en application d'un cas de déblocage anticipé (art. 158, 5, b du CGI).
Dans un rescrit du 13 octobre 2009 (res. 2009-59), l'Administration précise que les sommes issues de la participation des salariés aux résultats de leur entreprise d'un montant inférieur à 80 Euros qui leur sont versées immédiatement sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires l'année de leur perception.
3. LEASE-BACK D'IMMEUBLES : IMPOSITION DE LA PLUS-VALUE DE CESSION (INSTRUCTION 1ER DECEMBRE 2009 4 B 5 09)
La seconde loi de finances rectificative pour 2009 a instauré un régime d'étalement de l'imposition des plus-values de cession d'immeubles réalisées entre le 23 avril 2009 et le 31 décembre 2010 à l'occasion d'opérations de lease-back. Lorsqu'une entreprise cède à une société de crédit-bail un immeuble dont elle retrouve immédiatement la jouissance en vertu d'un contrat de crédit-bail, le montant de la plus-value de cession peut être imposé de façon échelonnée sur la durée couverte par le contrat de crédit-bail, ou sur quinze ans si le contrat est conclu pour une durée supérieure.
L'Administration commente ce dispositif dans une instruction du 1er décembre 2009.
Parmi les précisions apportées, on retiendra notamment les solutions suivantes :
- Le dispositif s'applique aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'aux entreprises individuelles et sociétés de personnes exerçant une activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux.
- L'Administration accepte l'application du régime lorsque l'immeuble est sous-loué par le cédant devenu crédit-preneur, y compris selon nos renseignements, lorsque la sous-location est consentie par une SCI.
- L'option pour l'étalement concerne la totalité de la plus-value de cession. Les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu ne peuvent en limiter l'application à la seule plus-value à court terme.
- Lorsque la durée initiale du contrat de crédit-bail est modifiée par un avenant, l'entreprise doit recalculer le montant des réintégrations à effectuer compte tenu de la nouvelle durée d'étalement. Il en est de même en cas de changement de date de clôture des exercices.
- Il est mis fin à l'étalement en cas d'acquisition de l'immeuble par le crédit-preneur ou de résiliation du contrat de crédit-bail. Selon une position contestable, l'Administration assimile la cession du contrat par le crédit-preneur à sa résiliation pour l'application du présent dispositif. Elle accepte toutefois qu'en cas d'absorption du crédit-preneur dans le cadre d'une fusion placée sous le régime de faveur la société absorbante puisse poursuivre l'étalement de l'imposition du solde de la plus-value en instance de réintégration.
4. RELEVE DE FRAIS GENERAUX : DECLARATION 2067
Les sociétés doivent joindre à leur déclaration annuelle de résultats un relevé détaillé n° 2067 de cinq catégories de frais généraux lorsqu'ils excèdent les limites définies dans le tableau ci-après.
Les entreprises individuelles sont dispensées de la production du relevé et doivent seulement mentionner les cadeaux et les frais de réception dans un cadre spécial de l'annexe 2031 ter à la déclaration de résultats.
| Catégories de frais devant figurer sur le relevé | Seuils d'inscription sur le relevé (1) |
|---|---|
| 1. Rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais, des dirigeants et salariés les mieux rémunérés (ceux-ci s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, (2) des dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes et indirectes ont été les plus importantes au cours de l'exercice) | 300.000 € ou 150.000 € pour l'ensemble de ces personnes ou 50.000 € individuellement. |
| 2. Frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes | 15.000 € |
| 3. Dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont ces personnes peuvent disposer en dehors des locaux professionnels, et dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation | 30.000 € au total |
| 4. Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité et dont la valeur unitaire n'excède pas 30 € TTC par bénéficiaire | 3.000 € |
| 5. Frais de réception, y compris les frais de restauration et de spectacles | 6.100 € |
| (1) Quelle que soit la durée de l'exercice comptable. (2) Pour le calcul de l'effectif du personnel, on retient les salariés employés habituellement à temps complet ou à temps partiel au cours de l'exercice considéré (pour ceux embauchés en cours d'exercice, on divise le total du nombre de mois de travail par le nombre de mois de l'exercice ; le quotient est arrondi à l'unité inférieure). |
|
5. FORFAIT SOCIAL
Institué par la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2009, le forfait social est un prélèvement à la charge de l'employeur qui frappe, sous réserve de quelques exceptions, les éléments de rémunération qui sont exonérés de cotisations de Sécurité Sociale tout en étant assujettis à la CSG et à la CRDS.
L'article 16 de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2010 double le taux du forfait social et en étend le champ d'application.
A. Taux
Le taux du forfait social est porté à 4 % (au lieu de 2 %) (CSS art. L 137-16 modifié).
Ce relèvement est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2010 (loi art. 16-II).
B. Sommes concernées
L'assiette du forfait social est étendue, en premier lieu, aux sommes entrant par leur nature dans le champ du forfait social lorsqu'elles sont versées aux personnes mentionnées à l'article L 3312-3 du Code du Travail (CSS art. L 137-15 modifié). Cette disposition a pour objectif d'assujettir les sommes versées aux chefs d'entreprise, présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi qu'aux conjoints collaborateurs ou associés des chefs d'entreprise dans le cadre des dispositifs d'intéressement, de participation et plans d'épargne salariale. Jusqu'ici seules les sommes versées aux salariés à ce titre étaient assujetties au forfait.
Sont également assujetties au forfait les rémunérations visées aux articles L 225-44 et L 225-85 du Code de Commerce les sommes perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme (CSS art. L 137-15 modifié). Il s'agit des jetons de présence et des sommes perçues au titre de l'exercice de leur mandat par les administrateurs et membres des conseils de surveillance des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme. Les jetons de présence versés aux personnes ayant la qualité de président du conseil d'administration, de directeur général ou de directeur général délégué sont déjà assujettis aux cotisations et contributions sociales comme des salaires. Ils ne sont donc pas concernés par cette nouvelle disposition. Celle-ci vise les jetons et rémunérations versés aux autres administrateurs ou aux membres des conseils de surveillance (rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés aux administrateurs ou membre du conseil, rémunérations versées au président et au vice-président du conseil), qui échappaient jusqu'ici à tout prélèvement social sur revenu d'activité, en raison de leur nature de revenus de capitaux mobiliers. Ils deviennent ainsi passibles du forfait social, à la charge de la société versante, tout en demeurant hors du champ des autres cotisations et contributions sociales sur revenus d'activité.
6. ECO CONTRIBUTION OU TGAP SUR LES IMPRIMES PAPIERS (TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES SUR LES IMPRIMES PAPIERS)
Toutes les entreprises qui émettent plus de 5 tonnes d'imprimés par an sont tenues de contribuer à la collecte et à la valorisation des déchets par le biais d'une éco-contribution volontaire fixée à compter du 1er janvier 2010 à 37 Euros par tonne (jusqu'au 31 décembre 2009, la contribution était de 35 Euros par tonne). A défaut de paiement de cette éco-contribution, la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP), est fixée à 120 Euros par tonne.
Toute personne qui, gratuitement, met pour son propre compte à disposition des particuliers sans que ceux-ci en aient fait la demande, leur fait mettre à disposition, leur distribue pour son propre compte ou leur fait distribuer des imprimés (type imprimés publicitaires), dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique, est tenue de contribuer à la collecte, la valorisation ou l'élimination des déchets ainsi produits. La responsabilité des producteurs papiers se concrétise par un mécanisme en deux temps qui combine contribution volontaire et taxe sanction. En effet, le législateur a permis aux acteurs économiques d'assumer leur responsabilité environnementale en s'organisant au sein d'un éco-organisme et en s'acquittant d'une contribution volontaire. La TGAP ne s'applique qu'à défaut de cet engagement.
A. Taux
Concernant le tarif applicable aux imprimés papiers, il est actuellement fixé, pour la taxe due au titre de 2009, à déclarer en 2010, à 0,94 € par kg, du fait de l'indexation prévue par l'article 266 nonies, 1 bis du Code des Douanes.
Ce tarif est apparu trop élevé au regard de celui de la contribution volontaire (fixé à 0,037 € hors taxe par kg pour cette même année par la société Ecofolio) et a mis en péril de petits contributeurs, peu au fait de leurs obligations, qui ont eu à faire face à des redressements très importants.
Le présent article réduit en conséquence le tarif de la taxe sur les imprimés papiers à 0,12 € par kg.
Le tarif initialement prévu pour les imprimés papiers étant à posteriori jugé excessif par le Législateur, le III du présent article prévoit une entrée en vigueur rétroactive du tarif tel que fixé par le présent article.
Les tarifs prévus les années précédentes (pour mémoire : 0,94 € en 2009, 0,91 € en 2008, 0,90 € en 2007 et 0,15 € en 2006) sont ainsi rétroactivement fixés à 0,12 € pour chacune de ces années. Les redevables pourront demander à l'Administration des Douanes le remboursement du trop-perçu de taxe pour les années en cause.
B. Seuil d'assujettissement
En ce qui concerne le seuil d'assujettissement à la taxe, celui-ci prenait la forme d'un minimum de perception de taxe, fixé à 450 €, ce qui représentait un peu moins de 500 kg d'imprimés papiers, poids qui allait en diminuant d'année en année du fait de l'indexation du tarif. Le présent article modifie la rédaction de l'article 266 nonies, 3 du CGI. Dans sa nouvelle rédaction, cet article prévoit un seuil d'assujettissement fixé en poids, à 5 000 kg d'imprimés papiers ou de papiers à usage graphique.
Ce seuil, qui représente pour 2010 un montant de 600 € de taxe, a été relevé pour exonérer les contributeurs modestes, souvent mal informés de leur obligation, et pour alléger les coûts de gestion supportés par Ecofolio.
C. Liquidation et déclaration
A l'instar de ce qui est prévu pour les autres composantes de la TGA, le 5° du II du présent article modifie l'article 266 quaterdecies du Code des Douanes afin de repousser du 10 avril au 30 avril la date limite de dépôt de la déclaration concernant la TGAP « papiers ».
La TGAP sur les imprimés papiers due au titre de l'année 2009 devra donc être déclarée et payée au plus tard le 30 avril 2010.
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INFORMATIONS JURIDIQUES
1. NOUVELLES MENTIONS DANS LE RAPPORT DE GESTION
La loi LME avait annoncé une information particulière, concernant les délais de paiement, à la charge des sociétés dotées d'un Commissaire aux Comptes, information qui vient d'être définie par décret (décret n° 2008 n° 1492 du 30 décembre 2008, JO du 31) : ces sociétés doivent publier, dans leur rapport de gestion, la décomposition à la clôture des deux derniers exercices du solde de leurs dettes à l'égard des fournisseurs, par date d'échéance.
La sincérité de cette information et la concordance avec les comptes annuels, feront l'objet d'observations, de la part des Commissaires aux Comptes, dans la troisième partie de leur rapport sur les comptes annuels.
Ces nouvelles règles s'appliquent à compter des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2009.
2. CESSATION DES FONCTIONS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES APRES LA DATE DE CLOTURE MAIS AVANT L'ASSEMBLEE DES COMPTES
Dans ce cas, le Commissaire aux Comptes n'est plus en exercice à la date de l'Assemblée ou de la réunion de l'organe compétent exerçant des fonctions analogues et n'a donc pas à rendre compte de sa mission de certification au titre du dernier exercice clos. Il met en œuvre ses autres missions jusqu'à la date de cessation de ses fonctions. Il établit le cas échéant un rapport faisant état des irrégularités décelées dans le cadre de ses vérifications spécifiques.
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METIERS
1. BNC : VALIDATION DU REGIME FISCAL APPLICABLE
Source : Doctrine administrative n° 2009-817 du 1er juillet 2009.
Dans cette instruction, l'Administration Fiscale est venue rappeler de quelle manière le contribuable peut se faire confirmer (ou non) le régime d'imposition qui lui est applicable.
Rappelons en préambule que désormais, il est possible de solliciter l'Administration pour déterminer :
- la catégorie d'imposition de certains revenus professionnels (BIC ou BNC) ;
- le régime d'imposition (IR ou IS) des résultats de l'activité professionnelle d'une société civile.
A. Contenu de la demande
La demande est établie sur papier libre et doit :
- préciser le nom ou la raison sociale et l'adresse du professionnel ;
- indiquer la catégorie de revenus à laquelle le professionnel estime devoir rattacher les revenus de son activité professionnelle, ou, s'agissant d'une société civile, l'impôt (IR ou IS) auquel il estime devoir soumettre les résultats de la société ;
- comporter une présentation précise et complète de la situation de fait et contenir toutes les informations de nature à permettre à l'Administration d'effectuer son appréciation.
La demande doit notamment mentionner la nature de l'activité exercée, le nombre et le statut des personnes travaillant dans l'entreprise, les moyens matériels mis en œuvre, le montant des capitaux investis et, en cas de pluralité d'activités, la nature et l'importance relative de chacune.
Lorsqu'elle porte sur le type d'impôt dont relèvent les résultats d'activité professionnelle d'une société civile, la demande doit préciser la forme juridique de la société en cause et être assortie des statuts de cette dernière.
B. Envoi de la demande
La demande du contribuable doit être adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, à la direction des finances publiques dont dépend le service auprès duquel le professionnel est tenu de souscrire ses déclarations de résultats. Elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge.
C. Délai de réponse de l'Administration
Si la demande est incomplète, l'Administration doit inviter le contribuable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
A défaut de réponse dans un délai de 3 mois, la situation présentée par le professionnel dans sa demande est réputée validée par l'Administration, sous réserve bien sûr de la bonne foi du contribuable.
Le délai de 3 mois court à compter de la réception de la demande ou, si des éléments complémentaires ont été demandés par l'Administration, à compter de la réception des compléments demandés.
2. LME ET ASSOCIATIONS
La loi de modernisation de l'économie de juillet 2009, de par ses diverses dispositions, a touché de nombreux secteurs de l'économie. Le milieu associatif n'échappe pas à la règle.
Ainsi, l'article L211-1 du Code de Tourisme, dans sa nouvelle rédaction, est venu préciser que les Associations et les Organismes sans but lucratif ne peuvent réaliser qu'en faveur de leurs membres des opérations de tourisme : organisation et vente de voyages, de services associés, de visite de musées ou de lieux touristiques etc.
Par contre, les Associations et fondations qui n'organisent des voyages qu'à titre exceptionnel (Assemblée Générale, voyage annuel,...) ne sont pas tenues de s'immatriculer auprès de l'agence touristique de France (article L211-18), dans la mesure où ces voyages sont bien entendu réservés à leurs membres. Il en va de même – absence d'obligation d'immatriculation – pour les Associations organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif (article L 227-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles).
3. ASSOCIATIONS : REMUNERATION DES DIRIGEANTS, RAPPELS !
Sous certaines conditions, les Associations peuvent rémunérer leurs Dirigeants en contrepartie de l'exercice effectif de leur mandat et dans la limite maximale des 3/4 du SMIC.
En outre, des obligations fortes en termes d'informations existent :
- le montant des rémunérations versé à chacun des Dirigeants concernés doit être indiqué dans l'annexe des comptes de l'Association ;
- le Commissaire aux Comptes doit reprendre ces informations dans l'annexe des comptes de l'Association ;
- les comptes doivent être certifiés par un Commissaire aux Comptes.
4. AGRICOLE : RETRAITE DU CONJOINT
Source : Article 13 de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2010.
Cet article est venu modifier l'économie du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles en y affectant une fraction des recettes du droit de consommation sur les tabacs (cf. article 575 du CGI).
Par ailleurs, il étend le dispositif de réversion au profit du conjoint survivant, d'une partie de la retraite complémentaire obligatoire du chef d'exploitation décédé. Désormais (à compter du 1er janvier 2010) le conjoint survivant d'un exploitant agricole pourra bénéficier au titre de la réversion d'une fraction égale à 54% du montant de la retraite complémentaire obligatoire de l'exploitant.
5. COMMISSAIRE AUX COMPTES ET SAS
Source : Bulletin CNCC n° 155, Code de Commerce L-227-9-1.
On sait que les SAS doivent désigner un Commissaire aux Comptes quand elles sont contrôlées par une autre société (« notion de groupe »).
La Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes est venue préciser que cette notion de contrôle s'appliquait quelque soit la forme juridique ou la nationalité de la société mère. Plus particulièrement, la détention de la SAS par une société civile de participation ne fait pas obstacle à l'application du texte.
6. RAVGDT : CALCUL DE LA RETRAITE POUR UN DEBITANT DE TABAC
Nous évoquions dans une précédente lettre les modalités d'acquisition de points retraite pour les débitants de tabac.
Pour illustrer ce propos, nous développons ci-après au travers d'exemples de calcul de montant annuel de la retraite tabac.
Exemple 1 : liquidation de la retraite à 65 ans avec 600 points acquis et plus de 15 ans d'activité.
Montant annuel de la rente : 600 X 2,05 = 1.230 Euros.
Exemple 2 : même cas mais avec 12 ans d'activité
Montant annuel de la rente : 600 X 12/15 X 2,05 = 984 Euros par an.
Exemple 3 : même cas que l'exemple 2 mais avec liquidation des droits à 60 ans (23% d'abattement).
Montant annuel de la rente : 600 X 12/15 X 2,05 X 0,77 = 757,68 Euros par an.
7. HCR : LE PRET PARTICIPATIF POUR LA RENOVATION HOTELIERE (PPRH)
Dans le cadre du contrat d'avenir, souvent évoqué dans les présentes colonnes, certains dispositifs ont été mis en place pour contribuer à la modernisation du secteur des hôtels, cafés, restaurants. Le PPRH s'inscrit dans cette logique, avec en ligne de mire la mise en conformité du parc hôtelier français aux normes de 2011 et 2015 (accessibilité handicapé et sécurité incendie notamment).
Nous présentons ci-après les caractéristiques du PPRH mises en place par OSEO.
A. Bénéficiaires
Les PME réunissant les conditions suivantes :
- correspondre à la définition européenne de la PME effectif < 250 salariés ; CA < = 50 M€ ; ou total de bilan < = 43 ME ;
- appartenant au secteur de l'hôtellerie (hôtel bureau, hôtel restaurant, indépendant ou franchisé) ;
- créées depuis plus de trois ans ;
- financièrement saines (bénéficiaires et en croissance) ;
- et ayant engagé un programme de rénovation pour répondre aux nouvelles normes de classification.
Les hôtels situés dans les aires urbaines de moins de 500 000 habitants et dont le classement après programme n'excédera pas 3 étoiles, bénéficient d'un taux privilégié grâce à l'intervention de la Caisse des Dépôts. Ce prêt relève des aides dites de minimis.
B. Dépenses éligibles
L'assiette du PPRH peut comprendre :
- des travaux de rénovation, d'extension ;
- des travaux de mise aux normes de sécurité et d'accessibilité ;
- des équipements, mobilier, matériels et notamment ceux liés à une démarche de développement durable ;
- des dépenses liées au service au client : documentation commerciale, formation du personnel, site Internet, etc. ainsi que les dépenses liées à la fermeture éventuelle de l'établissement pendant les travaux, dans la limite globale de 25% du coût des travaux et équipements.
Le PPRH a pour objet de renforcer la structure financière de l'entreprise et de boucler le financement du programme d'investissements et ne pourra pas être accordé dans le cadre d'opérations de restructuration financière.
C. Montant du PPRH
Obligatoirement adossé à un financement bancaire et ne pouvant en dépasser la moitié, le PPRH s'élèvera :
- au minimum à 40 KEuros ;
- au maximum à 300 KEuros, incluant pour les hôtels éligibles (cf. A) une formule à taux privilégié dans la limite de 120 KEuros.
Durée : 7 ans maximum avec un différé de 24 mois.
D. Garantie
Aucune garantie n'est exigée sur les actifs de l'entreprise et il n'est pas requis de caution personnelle du Dirigeant. Une assurance Décès Invalidité est perçue chaque année à terme d'avance pour un coût annuel de 0,25% du capital initial.
Par contre, OSEO pourra intervenir en garantie à hauteur de 40% voire 70% des financements bancaires classiques.
8. HCR : LES NOUVELLES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Dans le cadre du contrat d'avenir d'avril dernier, deux nouveaux avenants à la convention collective ont été signés le 15 décembre dernier.
Nous en résumons, dans la fiche ci-jointe (format PDF), les principales dispositions. Précisons cependant que ces avenants sont à ce jour non entendus et ne s'appliquent qu'aux entreprises du secteur adhérentes à un des syndicats signataires.
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