La Lettre Internet Jean Avier
SOCIAL
1. LES INSTITUTIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE RECONDUISENT LEUR PARTICIPATION A LA CCSF
Source : Circ. Commune 2009-25-DRE, 16 octobre 2009.
Les commissions paritaires de l'AGIRC et de l'ARRCO ont décidé de maintenir les modalités actuelles de leur participation à la CCSF (commission départementale des chefs de service financiers et des représentants des organismes de recouvrement de la sécurité sociale).
Rappelons que cette commission départementale, composée des représentants des administrations fiscales, des organismes de sécurité sociale, de l'assurance chômage et des institutions de retraite complémentaire, est réunie à la demande du débiteur, dans le cadre d'une procédure de sauvegarde de l'entreprise.
La commission a la capacité d'accorder des délais de paiement ou des remises de dette.
Par une décision 4 décembre 2007, les institutions de retraite complémentaire ont décidé d'accepter, exceptionnellement, la remise de la part patronale des cotisations, lorsque la décision est prise de façon unanime par les autres participants à cette commission et sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :
- apparaître comme la seule solution permettant d'assurer la sauvegarde de l'entreprise ;
- avoir été précédée du paiement de la part salariale des cotisations ;
- que les échéances courantes soient réglées ;
- que les autres créanciers privés aient également accordé une remise de dettes au débiteur.
Les institutions de retraite complémentaire précisent, toutefois, qu'il est préférable de privilégier la mise en place de délais de paiement, ou la remise des accessoires (majorations de retard, frais de poursuites).
2. REFORME DE LA FORMATION : LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL EST SAISI
Le Conseil Constitutionnel vient d'être saisi par plus de 60 sénateurs de la loi sur la formation professionnelle. Les auteurs de la saisine contestent le transfert de plus de 900 salariés de l'AFPA vers Pôle Emploi, estimant qu'aucun texte ne permet une telle opération.
Ce recours retarde évidemment la date de publication de cette loi et donc son entrée en vigueur.
3. LE MECANISME DE LA PORTABILITE EN MATIERE DE PREVOYANCE EST DESORMAIS UNIFIE
Source : Avenant n° 3 à l'ANI 11 janvier 2008 et Arr. ext. 7 octobre 2009 : JO, 15 octobre.
Les dispositions de l'avenant n° 3 à l'ANI du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail sont désormais étendues.
Toutes les entreprises dont l'activité économique est représentée au sein des 3 fédérations signataires de l'accord sont désormais tenues d'appliquer le dispositif de portabilité de la prévoyance remanié.
Les entreprises, dont l'employeur adhère à une organisation patronale membre de l'une des trois fédérations, appliquent déjà ce dispositif depuis le 1er juillet 2009.
L'arrêté d'extension vise donc les entreprises non syndiquées qui sont, à compter du 16 octobre, soumises à la même obligation.
A. Quelles sont les entreprises visées par l'arrêté d'extension de l'avenant n° 3 ?
Les entreprises, visées par l'arrêté d'extension du 7 octobre 2009, sont celles qui sont tenues d'appliquer l'ANI du 11 janvier 2008 étendu (arrêt 23 juillet 2008 : JO, 25 juillet).
Rappelons que depuis le 1er mai 2009, ces entreprises se trouvaient tenues de mettre en œuvre une obligation, dont tous, et au premier chef, les auteurs de l'accord, reconnaissaient le caractère complexe.
Les employeurs visés par l'arrêté d'extension sont ceux qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes :
- ne pas adhérer à une organisation patronale elle-même membre du MEDEF, de la CGPME ou de l'UPA ;
- avoir une activité économique représentée au sein de ces fédérations.
Si la première condition est facile à vérifier, la seconde est plus délicate.
Comment un employeur peut-il savoir, en effet, si son activité économique est représentée par une quelconque organisation patronale ayant adhéré à l'une des fédérations alors que ces fédérations ne communiquent pas sur leurs adhérents ?
En pratique, un employeur dont l'activité n'est visée par aucune Convention Collective peut raisonnablement se considérer comme en dehors du champ de l'accord du 11 janvier 2008 et, a fortiori, de l'avenant n° 3, puisque son activité n'est pas représentée au sein de l'une des 3 fédérations.
Mais un employeur non adhérent d'une organisation patronale, dont l'activité est visée par le champ d'application d'une convention collective, et dont l'activité est nouvelle ou peu développée, ignore l'étendue de ses obligations. Parce qu'il est non adhérent, il ne reçoit pas d'informations de la part de l'organisation patronale. Il n'a donc aucun moyen de savoir si cette organisation a elle-même adhéré à l'une ou l'autre des fédérations.
Seule, l'inspection du travail, qui a les moyens de s'informer, est habilitée à lui répondre.
Il est connu que les organisations patronales représentatives des professions libérales ne figurent pas dans les tablettes des trois fédérations, idem pour le secteur sanitaire et social, idem pour l'agriculture.
Les entreprises qui dépendent de ces secteurs ne sont pas tenues d'appliquer l'ANI du 11 janvier 2008 puisqu'elles ne sont pas engagées par la signature de ces fédérations.
L'arrêté d'extension ne modifie pas cet état de fait : il n'a pour objet que de rendre obligatoire « pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application » de l'ANI les dispositions de l'avenant n° 3.
Il en serait autrement si un arrêté d'élargissement étendait l'application de l'accord aux entreprises du secteur privé par exemple.
B. Comment est définie l'obligation de la portabilité de la prévoyance ?
Les entreprises visées par l'ANI du 11 janvier 2008 sont donc désormais tenues d'étendre leur couverture de prévoyance complémentaire aux salariés dont le contrat de travail est rompu, à l'exception de ceux licenciés pour faute lourde, et qui sont pris en charge par le régime d'assurance chômage. Le dispositif est prévu pour entrer en application à la date de cessation du contrat de travail.
Remarque : un dispositif similaire, qui concerne les frais de santé seulement, est également prévu par la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin ».
Ses dispositions s'ajoutent à celles prévues par l'ANI du 11 janvier 2008. La portabilité prévue par la loi Evin s'applique à compter de la cessation du contrat de travail aux salariés (ou à leurs ayants droit), sans exclusion, qui bénéficient d'une couverture de prévoyance collective dans l'entreprise. Le contrat signé avec l'organisme de prévoyance doit prévoir les modalités d'un contrat individuel frais de santé destiné :
- aux anciens salariés, bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou des allocations de chômage ;
- aux ayants droit d'un salarié décédé. Le maintien du contrat de prévoyance n'est que de 12 mois.
À noter que toute entreprise ayant mis en œuvre un contrat de prévoyance complémentaire est visée par la loi du 31 décembre 1989.
Les salariés bénéficiaires de la portabilité au titre de l'avenant n° 3 sont ceux qui se sont ouvert des droits à la couverture complémentaire dans leur entreprise. Ceux qui ne rempliraient pas cette condition d'ouverture de droit peuvent bénéficier directement du dispositif de la loi Evin, s'ils en font la demande.
Le dispositif prévu par l'ANI est volontaire : le salarié peut y renoncer par notification dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail. Cette renonciation est définitive et porte sur l'ensemble des garanties.
Remarque : la loi Evin prévoit, à l'inverse, que le salarié doit manifester sa volonté de signer un contrat de santé dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail. Les partenaires sociaux demandent au gouvernement de modifier la loi pour prévoir que cette période de 6 mois soit reportée à la fin du dispositif de maintien prévu par l'ANI.
La durée du maintien des garanties de prévoyance, telle que prévue par l'ANI, correspond à la durée d'exécution du contrat de travail, dans la limite de 9 mois.
Remarque : la loi Evin ne prévoit aucune condition de durée en matière de portabilité pour les anciens salariés.
Le financement est assuré conjointement par l'ancien employeur et l'ancien salarié dans les mêmes proportions qu'antérieurement par un système de mutualisation ou par paiement calculé pour chaque salarié, lors de la rupture du contrat de travail.
La mutualisation peut être mise en place dans l'entreprise par accord collectif, référendum ou décision unilatérale de l'employeur.
Au cas ou le financement conjoint n'est pas mutualisé, et que le salarié verse la part lui incombant lors de son départ de l'entreprise, s'il cesse d'être pris en charge par l'assurance chômage avant la fin de la période garantie, il sera à sa demande, remboursé du trop versé.
Dans le cas d'un financement échelonné, l'absence de paiement par l'ancien salarié de sa quote-part, à la date d'échéance, entraîne la perte des garanties pour la période restant à courir.
Compte tenu de l'obligation de financement qui pèse sur l'ancien employeur, l'ancien salarié doit l'informer :
- de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage en lui fournissant un justificatif ;
- de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage, lorsque cette cessation intervient pendant la période de maintien des garanties.
Par ailleurs, les droits garantis au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent pas conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations d'assurance chômage qu'il aurait perçu au titre de la même période.
Remarque : la loi Evin ne prévoit aucune cotisation à la charge de l'employeur.
La notice d'information fournie par l'organisme assureur et remise au salarié mentionnera les conditions d'applications de la portabilité, telle qu'elle résulte de l'ANI du 11 janvier 2008.
Remarque : la loi Evin prévoit que les conditions du contrat individuel frais de santé, ainsi que ses modalités tarifaires doivent être prévues par le contrat signé avec l'organisme de prévoyance. La notice d'information communiquée au salarié contient par conséquent ces informations.
4. PRECISIONS SUR L'OBLIGATION D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Source : Circ. DGEFP n° 2009-41 du 21 octobre 2009.
La DGEFP précise, dans une circulaire du 21 octobre 2009, les modalités de décompte des travailleurs handicapés et élargit les catégories de stages permettant aux sociétés soumises à l'OETH de remplir leur obligation d'emploi.
Les nouvelles modalités de calcul de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH), issues de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, sont précisées dans une circulaire de la DGEFP du 21 octobre.
Rappelons que les modalités d'application de ces nouvelles règles de décompte des travailleurs handicapés ont été fixées par un décret du 9 juin 2009.
Les nouvelles dispositions s'appliquent à l'OETH au titre de 2009 et des années suivantes.
A. Calcul des bénéficiaires de l'obligation d'emploi
Suite à la loi du 1er décembre 2008, le mode de calcul de l'effectif des bénéficiaires de l'OETH a été modifié. Désormais, quelle que soit la nature ou la durée de leur contrat de travail (CDI, CDD, mise à disposition et intérim), le salarié bénéficiaire de l'OETH, dont la durée de travail est égale ou supérieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle, compte pour une unité multipliée par le nombre de jours de présence effective du salarié dans l'établissement, rapporté à l'année.
B. Accueil de stagiaires bénéficiaires de l'obligation d'emploi
L'employeur peut s'acquitter partiellement de son obligation d'emploi en accueillant en stage des personnes handicapées, dans la limite de 2 % de l'effectif total de l'entreprise.
La loi du 1er décembre 2008 a élargi la liste des stages admis à ce titre.
Sont désormais visés les stages :
- de la formation professionnelle rémunérée par l'État ou la région ;
- organisés par l'Agefiph dans le cadre du service « appui projet » ;
- prescrits par Pôle Emploi ;
- de formation initiale en alternance à visée professionnelle ;
- d'étudiant en entreprise devant faire l'objet d'une convention au titre de l'article 9 de la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.
La DGEFP précise que cette liste est limitative.
La durée du stage doit être égale ou supérieure à 40 heures.
Cette durée ne peut pas être atteinte par l'addition de plusieurs stages de moins de 40 heures. Les stages sont décomptés au titre de l'année où ils se terminent.
Pour la valorisation du stage, il convient de rapporter sa durée à la durée annuelle de travail applicable dans l'établissement.
La DGEFP précise que l'accueil de stagiaires handicapés n'est qu'un mode de satisfaction partielle de l'obligation d'emploi.
Il ne correspond ni à l'embauche directe de travailleurs handicapés, ni à l'application d'un accord, ni à la conclusion d'un contrat avec le milieu adapté ou protégé.
En conséquence, il ne permet pas à une entreprise de s'exempter, lors du calcul de la contribution Agefiph, de l'application du coefficient de 1 500 fois le smic horaire, dont sont redevables, à partir de l'OETH 2009, les établissements qui, pendant plus de trois ans, n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'OETH, n'ont passé aucun contrat de sous-traitance avec le secteur protégé, ou n'ont appliqué aucun accord prévoyant la mise en œuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés, quel que soit leur effectif.
5. BREVES DE JURISPRUDENCE
A. Contrat de travail : Le contrat d'apprentissage peut être rompu dans les 2 mois de sa conclusion, même s'il n'est pas enregistré
Source : Cass. soc., 30 septembre 2009, n° 08-40.362.
Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les 2 premiers mois de l'apprentissage (C. trav., art. L. 6222-18). La Cour de Cassation vient de préciser que cette résiliation unilatérale du contrat d'apprentissage peut intervenir durant les 2 premiers mois, « que le contrat soit ou non déjà enregistré à cette date ». La question pouvait se poser dans la mesure où l'enregistrement du contrat d'apprentissage constitue une formalité substantielle, sous peine de nullité.
En l'espèce, en raison de l'absence répétée de l'apprenti, l'employeur a résilié le contrat moins d'un mois après sa conclusion. L'apprenti conteste cette résiliation, soutenant que le contrat n'ayant pas été enregistré à la date de rupture, cette dernière était irrégulière. Il est débouté.
B. Licenciement et ruptures du contrat
- Fichiers informatiques : tout ce qui n'est pas personnel est accessible à l'employeur.
Source : Cass. soc., 21 octobre 2009, n° 07-43.877, Sté Seit Hydr'Eau c/ Martin.
Le salarié qui ne prend pas soin d'identifier sur le disque dur de son ordinateur professionnel ses dossiers personnels ne peut reprocher à son employeur de les avoir ouverts en son absence.
Avec les nouvelles technologies, la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle devient de plus en plus poreuse.
Il n'est pas rare que le salarié stocke sur son ordinateur des dossiers personnels.
S'il souhaite que les informations que contiennent ces dossiers demeurent inaccessibles à son employeur, il doit expressément les qualifier de « personnel ».
Le responsable commercial marketing d'une société de réalisation « clés en main » de stations de pompage et de traitement de l'eau est licencié pour faute lourde ; il est accusé d'avoir participé à la mise en place d'une structure directement concurrente à l'entreprise qui l'employait. Pour en avoir le cœur net, l'employeur avait recherché des preuves dans les documents que contenait l'ordinateur du salarié. Pour cela, il avait fait appel à un huissier qui avait ouvert l'ordinateur du salarié en son absence.
L'Officier de Justice avait accédé à un répertoire nommé « JM » (en référence au prénom du salarié Jean-Michel), lequel comportait deux sous-répertoires, l'un qualifié expressément de « personnel », l'autre intitulé « Marteau », du nom de la société dont il s'était rapproché pour monter une activité concurrente. L'Huissier avait alors reproduit l'ensemble des documents trouvés dans ce dernier répertoire.
Pour le salarié, il y a là une atteinte manifeste à sa vie privée qui ôte toute justification à son licenciement, le constat réalisé par l'huissier étant inexploitable. Il était évident, selon lui, que les fichiers ouverts en son absence étaient personnels, l'employeur ne pouvant ignorer que « JM » étaient ses initiales. Il estimait par ailleurs que ses répertoires professionnels étaient identifiés comme tels, ce qui n'était pas le cas des dossiers visités.
La Cour de Cassation écarte catégoriquement les arguments du salarié.
Son raisonnement est simple : tout ce qui n'est pas identifié comme personnel est professionnel. Elle impose un formalisme strict au salarié qui souhaite protéger certaines données liées à sa vie privée : il doit clairement les dénommer « personnel ».
C'est d'ailleurs ce qu'expliquait l'entreprise : sachant qu'au sein du répertoire « JM », il y avait bien un dossier « personnel », celui intitulé « Marteau » ne l'était donc pas.
En somme, l'employeur n'est pas censé procéder à une analyse des noms donnés au dossier. Les dossiers personnels doivent apparaître très clairement. Les fichiers contenus sur l'ordinateur mis à la disposition du salarié par son entreprise sont donc présumés avoir un caractère professionnel dès lors que le salarié ne les a pas identifiés comme personnels. Or, les fichiers professionnels peuvent être ouverts par l'employeur en l'absence du salarié, rappelle la Cour de Cassation.
- La prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié ne peut être rétractée.
Source : Cass. soc., 14 octobre 2009, n° 08-42.878, Lazaro Guerreiro c/ Sté Point P.
La prise d'acte étant d'effet immédiat, le salarié ne peut revenir dessus, même s'il a été déclaré inapte à son poste ce travail quelques jours après.
Depuis 3 arrêts du 31 octobre 2006, il est acquis que la prise d'acte est un mode autonome de rupture du contrat qui entraîne la cessation immédiate de ce dernier.
Ainsi, il importe peu, par exemple, qu'elle ait été immédiatement suivie d'une prise de ses droits à la retraite par le salarié.
La décision du salarié de bénéficier de ses droits à la retraite le lendemain de la prise d'acte ne peut avoir aucune conséquence sur cette dernière.
Les Hauts Magistrats réaffirment ce principe dans une récente affaire : la prise d'acte est, rappellent-ils, d'effet immédiat.
En l'espèce, le salarié avait tenté de revenir sur sa prise d'acte, de l'annuler. Les faits étaient les suivants : victime d'un accident, le salarié est en arrêt de travail pendant 10 mois. Au cours de la première visite de reprise, le médecin le déclare partiellement inapte à son emploi. L'employeur le maintient malgré tout à son poste habituel. Le salarié prend acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur, estimant que celui-ci n'a pas respecté les recommandations du médecin du travail. Lors de la seconde visite de reprise, il est déclaré inapte à son poste. Le salarié envoie le jour même un courrier à son employeur « annulant et remplaçant » sa prise d'acte et lui demandant de tirer toutes les conséquences des conclusions de la dernière visite médicale.
Dans cette affaire, la Cour de Cassation a eu, pour la première fois à notre connaissance, à répondre à la question suivante : la prise d'acte de la rupture du contrat par un salarié peut-elle être rétractée ? Dans un attendu de principe très laconique, elle a estimé que non : « la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail ; (...) il s'ensuit qu'elle ne peut être rétractée »...
- Une gratification exceptionnelle ne rentre pas forcément dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture.
Source : Cass. soc., 14 octobre 2009, n° 07-45.587, Sté Vivarte services c/ Goudemand.
Une gratification bénévole, dont l'employeur fixe discrétionnairement le montant et les bénéficiaires et qui est attribuée à l'occasion d'un événement unique, n'a pas à être prise en compte dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture.
La Cour de Cassation vient de considérer que dans la mesure où l'entreprise a fixé de manière discrétionnaire le montant et les bénéficiaires d'une gratification bénévole accordée pour un événement unique, cette gratification doit être exclue de l'assiette de calcul des indemnités de rupture, cette gratification n'ayant pas le caractère de salaire.
Dans cette affaire, un chef de projet est licencié. Il saisit la juridiction prud'homale car il juge que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il soutient également que le bonus exceptionnel qu'il a perçu dans l'année précédant sa rupture doit être pris en compte pour le calcul de ses indemnités de licenciement et souhaite obtenir un complément d'indemnités.
Cet arrêt ne signifie pas que toutes les primes exceptionnelles doivent être exclues de l'assiette de calcul des indemnités de rupture. Les primes exceptionnelles obligatoires (prévues par une convention collective, le contrat de travail ou un usage) versées chaque année au salarié en raison de ses performances entrent bien dans l'assiette de calcul de ces indemnités puisqu'elles répondent aux critères de généralité, de constance et de fixité. Ce qui n'est pas le cas d'une gratification bénévole accordée discrétionnairement pour un événement unique.
Pour plus de renseignements : contactez vos conseillers
FISCAL
1. REVENUS FONCIERS : AMENAGEMENTS DES DISPOSITIFS ROBIEN ET BORLOO
A. Délai de mise en location des logements assoupli
Dans le cadre du dispositif d'amortissement Robien, concernant les investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2009, les propriétaires doivent s'engager à louer le logement nu pendant 9 ans à titre de résidence principale. Sous peine de remise en cause de l'amortissement, la location doit prendre effet dans les douze mois de l'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
Pour tenir compte des difficultés auxquelles sont confrontés les investisseurs dans les zones où la construction de logements excède la demande locative, l'administration admet dans une instruction du 6 octobre 2009 (5 D 3 09), que lorsqu'ils n'ont pu louer dans ce délai, qu'ils puissent bénéficier d'une partie de l'avantage fiscal.
L'application de cette mesure est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :
- le contribuable doit justifier qu'il a accompli les diligences concrètes (insertion d'annonces, recours à une agence immobilière...) en vue de louer le bien et qu'il n'a pas proposé des conditions de location dissuasives ;
- le logement n'a, depuis son achèvement, jamais été habité ni utilisé jusqu'à sa mise en location effective ;
- le logement doit être loué pendant neuf ans à compter de sa mise en location effective.
Lorsque le logement n'a pas été loué dans les douze mois de son achèvement (ou de son acquisition si elle est postérieure), le point de départ de la période d'amortissement n'est pas modifié : il reste fixé au premier jour du mois de l'acquisition ou de l'achèvement, mais le propriétaire ne peut bénéficier de la déduction au titre de cet amortissement qu'à compter du premier jour du mois de la mise en location effective du bien.
L'avantage fiscal est donc limité à la période d'amortissement restant à courir jusqu'à la fin de la neuvième année suivant celle de l'acquisition ou de l'achèvement du logement. Plus la location sera tardive et plus la période au cours de laquelle le contribuable pourra bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement sera réduite.
L'amortissement déduit par le contribuable pour la période antérieure à la mise en location peut être remis en cause.
Cette mesure de tempérament s'applique aux investissements réalisés à compter du 14 octobre 2009 (date de publication de l'instruction) ainsi que pour le règlement des litiges en cours.
B. Nouveau zonage : restriction du champ d'application
L'application des dispositifs Robien et Borloo est limitée aux logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements. Ces communes s'entendent de celles classées en zones A, B1 et B2, la liste de ces communes est établie par un arrêté du 29 avril 2009.
Le nouveau zonage concerne les seuls investissements ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du 4 mai 2009 et réalisés depuis cette date jusqu'au 31 décembre 2009.
C. Réglementation thermique : écoconditionnalité
Le bénéfice de l'amortissement est subordonné à la condition que les logements respectent la réglementation thermique en vigueur. Cette écoconditionnalité concerne les investissements ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter de l'entrée en vigueur d'un décret à paraître au plus tard le 1er janvier 2010 et qui sont réalisés entre cette date et le 31 décembre 2009.
Cette condition s'applique :
- aux logements que le contribuable fait construire ou dont il achève la construction s'ils sont acquis inachevés ;
- aux logements que le contribuable acquiert en vue de leur transformation en logement ;
- aux logements acquis neufs ou en VEFA.
Cette disposition ne vise pas les logements acquis en vue d'être réhabilités dès lors qu'ils sont déjà achevés.
D. Extinction des dispositifs Robien et Borloo dès 2010
Les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2010 n'ouvrent plus droit aux dispositifs Robien et Borloo.
| DATE DE REALISATION DE L'INVESTISSEMENT | |
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Acquisition :
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Date d'acquisition (date de signature de l'acte authentique) |
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Acquisition :
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Date d'acquisition (date de signature de l'acte authentique). |
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Construction d'un logement par le contribuable |
Date de déclaration d'ouverture de chantier (c. urb. art. R.* 424-16 ou art. R.* 421-40 du même code pour les déclarations déposées avant le 1er octobre 2007) |
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Souscriptions de parts de SCPI |
Date de la souscription |
Lorsque l'investissement est réalisé avant le 1er janvier 2010, la circonstance que l'achèvement des logements (autres que les logements neufs déjà achevés) intervienne à compter de cette date ne prive pas le contribuable du bénéfice de la déduction de l'amortissement. Le point de départ de l'amortissement reste fixé à la date de l'achèvement du logement (autre qu'un logement acquis neuf) ou à la date de la souscription s'agissant des parts de SCPI.
La déduction de l'amortissement est accordée au titre de l'acquisition de logements ayant fait l'objet d'une promesse d'achat ou d'une promesse synallagmatique conclue avant le 1er janvier 2010, alors même que la signature de l'acte authentique d'achat interviendrait à compter du 1er janvier 2010.
2. PLUS-VALUES MOBILIERES ET SUR DROITS SOCIAUX
L'article 16 du projet de loi de financement de la sécurité sociale propose d'assujettir aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS et prélèvements additionnels sur revenus du capital soit 12,1 % au total) les plus-values des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées par les particuliers résidant fiscalement en France dès le premier euro de cession.
Actuellement, ces plus-values ne sont assujetties à ces prélèvements (et à l'impôt sur le revenu) que si le montant annuel des cessions imposables excède, par foyer fiscal, un seuil fixé à 25.730 Euros pour 2009.
Le même article prévoit que les moins-values subies au cours d'une année seraient imputables sur les plus-values réalisées au cours de la même année et des dix années suivantes, quel que soit le montant annuel des cessions de l'année considérée.
Cette mesure concernerait les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2010.
Le régime des plus-values sur les valeurs mobilières et droits sociaux au regard de l'impôt sur le revenu resterait inchangé. Ne seraient prises en compte, comme actuellement, que les plus-values et moins-values constatées au cours d'une année où le seuil d'imposition est franchi.
Le projet ne prévoit pas l'extension de l'imposition aux prélèvements sociaux des plus-values immobilières exonérées. Mais une telle extension sera vraisemblablement proposée par voie d'amendement parlementaire lors de l'examen du texte.
3. DEDUCTION DE LA TVA OMISE
L'administration fiscale, dans une instruction du 14 septembre 2009 (BO 3 D 3 09), maintient sa doctrine quant aux modalités de récupération d'une déduction de TVA omise.
Dans cette instruction, l'administration indique que pour pouvoir récupérer la TVA omise, il convient d'inscrire sur une ligne distincte de la déclaration de TVA le montant de la taxe dont la déduction a été omise. Cette position est contraire à la jurisprudence de la Cour Administrative d'Appel de Paris (CAA Paris, 19 février 2009).
4. TVA : QUAND DEDUIRE LA TAXE ?
Dans une décision de rescrit du 15 septembre 2009 (rescrit 2009-50TCA), l'Administration a pris position sur les modalités pratiques de déduction de la TVA. La question était de savoir que quelle déclaration de chiffre d'affaires l'assujetti peut opérer la déduction de la TVA lorsqu'il entre en possession de la facture ou du document en tenant lieu postérieurement à l'issue de la période d'imposition au cours de laquelle l'exigibilité de la taxe en cause est intervenue.
Pour pouvoir exercer son droit à déduction de la TVA, le redevable doit :
- réaliser des opérations imposables ouvrant droit à déduction ;
- être en possession de la facture correspondante ;
- respecter la condition de temps relative à la naissance du droit à déduction.
Si le redevable est en possession de la facture à la date limite de dépôt de la déclaration, alors qu'il ne l'était pas au terme de la période d'imposition, il peut exercer son droit à déduction, toute condition étant par ailleurs respectée. Cette doctrine permet au contribuable d'obtenir un gain de trésorerie en bénéficiant d'une déduction anticipée.
L'entreprise peut choisir de comptabiliser la TVA déductible dès la livraison du bien et non plus seulement à réception de la facture.
Du point de vue comptable, une dette à l'égard d'un fournisseur est comptabilisée lorsque, conformément à une commande de l'entité, la marchandise a été livrée ou le service rendu (PCG art. 312-7). Ainsi, à la clôture de la période comptable, le compte 408 « Fournisseurs - factures non parvenues » est crédité du montant, taxes comprises, des factures imputables à la période close mais non encore parvenues, dont le montant est suffisamment connu et évaluable, par le débit des comptes concernés des classes 4 et 6 (PCG art. 444).
Pour tenir compte de cette nouvelle doctrine fiscale et pour suivre en comptabilité la TVA déductible à reporter sur la déclaration mensuelle CA3, les contribuables peuvent, dès la fin du mois auquel est intervenue la livraison, enregistrer les montants concernés au crédit du compte 408 « Fournisseurs - factures non parvenues » par le débit du compte d'achat intéressé et du compte 44566 « TVA déductible sur autres biens et services » pour le montant de la TVA déductible.
Lors des écritures en fin de mois M liées à la déclaration de chiffre d'affaires M + 1 au titre de la période M, le compte de TVA déductible et le compte de TVA collectée seront contrepassés afin de déterminer le montant de la TVA à décaisser (ou, le cas échéant, le montant de crédit de TVA).
Lors de la réception de la facture sur le mois M + 1, le montant de la TVA déductible ayant déjà été imputé et la charge constatée, le compte 408 « Fournisseurs - factures non parvenues » sera débité par le crédit du compte 401 « Fournisseurs ».
Cette possibilité peut, semble t-il, être utilisée même si l'entreprise ne pratique pas d' « arrêtés » comptables mensuels. En revanche, l'entreprise doit apprécier en fonction de la récurrence des faits, l'opportunité de mettre en place un système de gestion permettant de suivre en comptabilité la TVA déductible sur le mois de livraison en concordance avec sa déclaration de chiffre d'affaires au titre de ce mois.
5. TAXE PROFESSIONNELLE : COTISATION MINIMALE A LA VALEUR AJOUTEE
- Tous les redevables de la taxe professionnelle peuvent être assujettis à la cotisation minimale lorsqu'ils ont réalisé un chiffre d'affaires hors taxes supérieur à 7,6 millions d'euros au cours de l'exercice de douze mois clos en 2009 ou à défaut d'un tel exercice au cours de l'année civile 2008.
- La cotisation minimale est un supplément d'imposition que ces contribuables doivent acquitter spontanément lorsque le total des cotisations de taxe professionnelle mises à leur charge au titre de l'année 2009 est inférieur à 1,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue.
- Le paiement de la cotisation minimale s'effectue en deux temps : versement d'un acompte avant le 15 décembre 2009 et liquidation définitive avant le 1er mai 2010
- L'acompte doit être liquidé sur l'imprimé 1328-TP-AC.
6. TAXE SUR LES VEHICULES DE SOCIETES
Les sociétés doivent acquitter chaque année la taxe sur les véhicules de sociétés en raison de la possession ou de l'utilisation de voitures particulières (art. 1010 CGI). La taxe est payable annuellement à terme échu, au vu d'une déclaration spéciale n° 2855 qui doit être déposée au service des impôts des entreprises du lieu de souscription de la déclaration de résultats de la société avant le 1er décembre 2009 (pour la période allant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009).
La déclaration est à souscrire en un seul exemplaire et doit être accompagnée du paiement de la taxe.
- Personnes morales concernées : la taxe est due par les sociétés de toute nature, quels que soient leur forme, leur objet, leur régime fiscal, l'importance ou la nature de leur activité.
- Véhicules imposables : sous réserve d'exonération la TVS est due pour les véhicules classés dans la catégorie VP possédés par la société ou utilisés par la société (véhicules loués, en fonction de la durée du contrat de location ou mis à disposition). Sont assimilés à des véhicules utilisés par les sociétés, les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d'une société ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement de frais kilométriques, représentant plus de 15.000 kilomètres parcourus à titre professionnel. Le montant de la taxe dont la société est alors redevable s'accroît en fonction du kilométrage professionnel donnant lieu au remboursement. Pour ces véhicules, la taxe est due à hauteur de 25 %, 50 %, 75 % ou 100 % du montant du en fonction du barème applicable selon que le nombre de kilomètres remboursé par la société est compris respectivement entre 15.001 et 25.000, entre 25.001 et 35.000, entre 35.001 et 45.000 ou est supérieur à 45.000. Le montant à reverser fait ensuite l'objet d'un abattement de 15.000 Euros.
- Véhicules exonérés : la taxe n'est pas applicable :
- aux véhicules destinés à certains usages, sous réserve que cette affectation soit exclusive et que ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire (véhicules des négociants automobiles destinés à être revendus, véhicules destinés à la location, véhicules utilisés pour le transport public de voyageurs, véhicules pour l'enseignement de la conduite ou compétitions sportives...)
- aux véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicule, du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85. L'exonération ne vaut que pour une période de huit trimestres pour les véhicules non polluants acquis à compter du 1er janvier 2007. - Tarifs pour les véhicules possédés ou pris en location par la société
Pour la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 (échéance du 1er décembre 2009), le tarif de la taxe est fixé comme suit :
- pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire, dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004 et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, il convient d'appliquer le barème suivant :
| TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (EN GRAMME PAR KILOMETRE) | TARIF APPLICABLE PAR GRAMME DE DIOXYDE DE CARBONE |
|---|---|
| ≤ 100 | 2 € |
| > 100 et ≤ à 120 | 4 € |
| > 120 et ≤ 140 | 5 € |
| > 140 et ≤ 160 | 10 € |
| > 160 et ≤ 200 | 15 € |
| > 200 et ≤ 250 | 17 € |
| > 250 | 19 € |
|
Remarques : Pour chaque véhicule taxable, le montant annuel de la taxe correspond au tarif par gramme de la tranche à laquelle il appartient de multiplier par le nombre de grammes de dioxyde de carbone par kilomètre émis par ce véhicule. |
|
- pour les autres véhicules ne répondant pas aux critères cumulatifs énoncés ci-dessus, le barème est le suivant :
| Puissance fiscale | Tarif applicable |
|---|---|
| ≤ 4 CV | 750 € |
| De 5 à 7 CV | 1.400 € |
| De 8 à 11 CV | 3.000 € |
| De 12 à 16 CV | 3.600 € |
| > 16 CV | 4.500 € |
- Tarifs pour les véhicules possédés ou pris en location par les salariés ou les dirigeants de la société
Les barèmes sont les mêmes que ceux applicables pour les véhicules loués ou possédés par les sociétés. Toutefois, ces véhicules sont soumis à des mesures d'assouplissement en matière de liquidation de la taxe.
Le montant de la TVS due au titre des véhicules possédés ou loués par les salariés ou dirigeants est obtenu, après application :
- d'un coefficient pondérateur en fonction du nombre de kilomètres remboursés par la société à chaque salarié ou dirigeant ;
- puis d'un abattement de 15.000 Euros sur le montant total de la taxe due au titre des véhicules possédés ou loués par les salariés ou dirigeants.
Application d'un coefficient pondérateur. Après avoir liquidé la taxe par application du tarif correspondant au véhicule appartenant ou loué par le salarié ou dirigeant, il convient d'appliquer un coefficient pondérateur fixé en fonction du nombre de kilomètres remboursés par la société au titre de ses déplacements professionnels.
Le tableau ci-après fait apparaître le pourcentage à appliquer au tarif liquidé.
| COEFFICIENT PONDERATEUR | |
|---|---|
| NOMBRE DE KILOMETRES AYANT DONNE LIEU A UN REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LA SOCIETE | POURCENTAGE DE TVS A VERSER |
| De 0 à 15 000 | 0 % |
| De 15 001 à 25 000 | 25 % |
| De 25 001 à 35 000 | 50 % |
| De 35 001 à 45 000 | 75 % |
| Supérieur à 45 000 | 100 % |
Ainsi, lorsque le nombre de kilomètres remboursés par la société à un salarié ou dirigeant est inférieur à 15 000 km au titre d'une période d'imposition, aucune taxe n'est due à raison des véhicules appartenant à ou loués par ce salarié ou dirigeant.
Après application du coefficient pondérateur, un abattement de 15.000 Euros est appliqué sur le montant total de la TVS due par la société en raison de l'ensemble des véhicules possédés ou loués par les salariés ou les dirigeants.
7. CIR : DEPENSES SOUS-TRAITEES ETENDUES A DE NOUVEAUX ORGANISMES
Une entreprise prend en considération dans son assiette de calcul du Crédit d'Impôt Recherche les dépenses sous-traitées à :
- des organismes de recherche publics et assimilés ;
- des organismes de recherche privés et à des experts scientifiques ou techniques lorsqu'ils sont agréés par le Ministre chargé de la recherche.
Depuis une instruction du 16 octobre 2009, les sous-traitances admises ont été étendues aux dépenses confiées :
- aux fondations agréées reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche ;
- aux établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master ;
- aux fondations de coopération scientifique ;
- aux établissements publics de coopération scientifique.
8. LOUEURS EN MEUBLES : POINT SUR LEUR REGIME FISCAL ET SOCIAL
Ce régime a été profondément modifié au 1er janvier 2009. Aussi, faisons nous un point complet sur le régime fiscal mais aussi sur le régime social dans la note jointe : au format PDF.
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JURIDIQUE
1. PAIEMENT PAR CHEQUE
Le commerçant, a le droit et le devoir, lors d'un paiement par chèque de demander au client un document officiel portant sa photographie (carte d'identité, passeport...) afin de vérifier que le détenteur du carnet de chèque est bien le propriétaire. L'article L.131.15 du code monétaire et financier prévoit que le client ne peut se soustraire à cette obligation.
Le commerçant inscrit la nature et le numéro du document sur le chèque. En cas de chèque perdu ou volé le commerçant peut voir sa responsabilité engagée, à l'égard du titulaire du compte dont le chéquier aurait été dérobé, s'il n'a pas procédé à cette vérification.
Une réponse ministérielle du 7 janvier 2002 est venue préciser qu'un commerçant peut subordonner l'acceptation d'un chèque à la présentation de deux pièces d'identité mais à la condition d'en aviser clairement la clientèle par un affichage visible à l'entrée du magasin.
2. EURL ET SASU : DISPENSE DU RAPPORT DE GESTION
Depuis le 1er janvier 2009, les EURL et les SASU dont l'associé unique, personne physique, assume la gérance ou la présidence n'ont plus l'obligation d'approuver formellement leurs comptes. Le simple dépôt des comptes annuels et de l'inventaire au greffe du tribunal de commerce, dans les six mois de la clôture de l'exercice, vaut approbation (c. com. art. L. 223-31, al. 2 et L. 227-9, al. 3).
Pour simplifier encore la gestion des sociétés unipersonnelles, le législateur, après avoir supprimé l'obligation de déposer le rapport de gestion, dispense aussi ces sociétés de l'établir, à condition de ne pas dépasser, à la clôture d'un exercice social, deux des trois seuils fixés par décret et qui sont relatifs (c. com. art. L. 232-1, modifié) :
- au total de leur bilan ;
- au montant de leur chiffre d'affaires hors taxes ;
- au nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.
Cette dispense entrera en vigueur après publication de ce décret.
3. IMMOBILIER : PARUTION DE NOUVEAUX INDICES
Indice du coût de la construction
2ème trimestre 2009 : 1498 (1503 pour le 1er trimestre 2009).
Variation en % : sur 1 an – 4,10% ; sur 3 ans, + 9,66%, sur 9 ans : +37,56%.
Indice des loyers commerciaux
2ème trimestre 2009 : 102,05 (102,73 pour le 1er trimestre 2009).
Variation en % : sur 1 an + 0,84%.
Indice de référence des loyers
3ème trimestre 2009 : 117,41 (117,59 pour le 2ème trimestre 2009).
Variation en % : sur 1 an + 0,32%.
4. VALEUR D'INSCRIPTION A L'ACTIF D'UNE IMMOBILISATION SUBVENTIONNEE
Source : Arrêt Conseil d'Etat du 9 juillet 2009 n° 296048.
Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat a rappelé qu'un immeuble doit être inscrit à l'actif pour le montant figurant dans l'acte notarié (principe des coûts historiques). En aucun cas, ce prix n'a à être diminué du montant de la subvention versée au vendeur et répercutée par celui-ci à l'acquéreur.
La subvention doit être inscrite au passif et amortie selon les règles applicables en la matière.
5. SOCIETES COMMERCIALES, PERTES DE LA MOITIE DU CAPITAL : FORMALITES ET SANCTIONS : RAPPEL
Lorsque les capitaux propres d'une société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés doivent, dans les quatre mois qui suivent l'AGO (l'Assemblée Générale Ordinaire) approuvant les comptes laissant apparaître ces pertes, tenir une AGE (Assemblée Générale Extraordinaire) qui décide (ou non) la poursuite de l'activité sociale, malgré les pertes.
Cette décision doit ensuite faire l'objet d'une annonce dans un journal d'annonces légales (coût de l'ordre de 150 Euros) et être déposée auprès du Greffe du Tribunal de Commerce pour modification du Kbis (coût : environ 90 Euros).
L'objet d'une telle publicité est d'informer et donc de protéger les créanciers de la société.
Pénalement, à défaut de respecter ce triple formalisme, le gérant peut être sanctionné d'une amende allant jusqu'à 4.500 Euros et/ou une peine d'emprisonnement allant jusqu'à six mois.
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METIERS
1. PROFESSIONNELS DE SANTE : AFFICHAGE DES TARIFS
Le décret n°2009-152 du 10 février 2009 oblige les professionnels de santé à afficher leurs tarifs, « dans leur salle d'attente ou, à défaut dans leur lieu d'exercice », sous peine de sanctions.
2. BNC : DEFICITS TIRES DE LA SOUS LOCATION D'IMMEUBLES NUS
Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 8 juillet 2009 n° 304815.
Il ressort de cet arrêt que la sous-location d'immeubles nus, même exercée à titre professionnel, n'est pas reconnue comme étant une profession libérale. Dès lors, les deux conditions cumulatives exigées par l'article 156, 1-2° du CGI ne sont pas réunies et les déficits dégagés par cette activité professionnelle mais non libérale ne peuvent être imputés sur les revenus globaux.
3. ASSOCIATIONS : PRISE DE RESPONSABILITE DES MINEURS
Dans son discours sur la réforme du lycée le 13 octobre 2009, Nicolas SARKOZY a annoncé « l'abaissement légal de l'âge légal de la prise de responsabilité associative de 18 à 16 ans ».
Curieuse annonce puisqu'aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit la prise de responsabilité associative aux mineurs. Bien au contraire, l'article 1990 du Code Civil stipule :
« Un mineur non émancipé peut être choisi pour mandataire, mais le mandant n'aura d‘action contre lui que d'après les règles générales relatives aux obligations des mineurs ».
4. ASSOCIATIONS : REALITE DU CARACTERE ONEREUX D'UN APPORT
Source : Cour de Cassation, pouvoir n° 07-21957 du 7 juillet 2009.
Sur la différence entre apport à titre onéreux et libéralité à titre gratuit a un enjeu fiscal, le second étant plus fortement taxable.
Mais le caractère onéreux de l'apport doit être réel : la contrepartie à cet apport doit être significative.
C'est ce que vient de rappeler la Cour en précisant que les charges imposées à l'Association ne doivent pas être générales mais répondre à des obligations concrètes et spécifiques.
5. AGRICOLE : DROIT A PAIEMENT UNIQUE
Source : Instruction du 16 octobre 2009 5E-7-09.
Les Droits à Paiement Unique (DPU) ont été calculés en divisant les montants de référence des aides directes (PAC) (aides correspond à la moyenne des aides perçues en 2000-2001-2002) par le nombre moyen calculé sur 3 ans de l'ensemble des hectares qui a donné droit au versement de ces aides PAC au cours de la période de référence (2000-2001-2002). Le montant de ces droits est complété par l'aide directe laitière pour les producteurs de lait de vache. Il s'agit d'une aide aujourd'hui découplée d'une production. Avant 2003, l'aide était couplée à une production de céréales. Et pour l'aide laitière, il s'agit à l'origine d'une aide qui compense un alignement du prix du lait sur le cours mondial.
Il existe aujourd'hui un marché de DPU (achat/vente/location/mise à disposition par l'exploitant à sa société agricole).
L'Instruction du 16 octobre dernier est venue préciser que l'exploitant qui dispose de revenus tirés de la mise à disposition de DPU est obligatoirement soumis à un régime réel d'imposition pour l'ensemble des revenus de son exploitation.
6. EOLIENNES : UNE NOUVELLE TAXE MISE EN PLACE ?
Le projet de finances pour 2010 prévoit l'instauration d'une Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) au profit des collectivités territoriales ou de leurs Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPIC).
L'imposition forfaitaire s'appliquerait aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts. L'imposition forfaitaire serait due chaque année par l'exploitation de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif annuel de l'imposition forfaitaire serait fixé à 2,2 Euros par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.
Les collectivités d'implantation des éoliennes percevraient ainsi en lieu et place de la part « Equipements et biens mobiliers » de l'actuelle taxe professionnelle, une recette fiscale visant à compenser les préjudices liés à leur présence.
7. HCR : FAUX CHEQUE DE TABLE
La Police vient d'informer les organisations professionnelles que de faux CHEQUES DE TABLE circulaient dans la région Bretagne et notamment dans le Morbihan. Ces faux chèques sont assez facilement identifiables :
- ils sont de couleur plus claire que les autres ;
- ils ont tous le même numéro de série ;
- il n'y a pas de nom d'employeur ;
- il y figure la mention « valable en France ».
8. HCR : SUPPRESSION OFFICIELLE DE L'AIDE SARKOZY
Comme prévu et dans le cadre de l'instruction de la TVA à 5,5% au 1er juillet 2009, la prime SARKOZY a été définitivement abrogée par un décret en date du 16 novembre 2009.
Comme nous l'avions également annoncé un autre décret a maintenu cette aide pour la Corse pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010.
9. HCR : ACCORD SALARIAL EN VUE ?
On se souvient que dans le cadre du contrat de modernisation, un accord salarial devait être trouvé entre partenaires sociaux avant le 31 décembre 2009, les autorités de tutelle ayant précisé qu'elles seraient extrêmement vigilantes quant au respect de cette échéance.
En octobre dernier et face au peu d'empressement affiché par les professionnels de la restauration à appliquer la baisse de la TVA, à son goût, Hervé NOVELLI avait unilatéralement avancé cette date fatidique au 30 novembre.
A ce jour, les négociations entre syndicats salariaux et organisations patronales n'ont pas, à notre connaissance, abouti à un accord.
Signalons par ailleurs qu'au SENAT a été déposé un amendement au PLF 2010 (projet de loi de finances) le 23 novembre visant à supprimer la TVA à 5.5 % dans la restauration. Même si cet amendement n'a quasiment aucune chance d'aboutir, il montre bien l'agacement d'un certain nombre d'élus en la matière.
Pour plus de renseignements : contactez vos conseillers
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