La Lettre Internet Jean Avier
SOCIAL
1. MONTANT DE L'INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE HOMOLOGUEE PRECISE
Source : arrêté du 26 novembre 2009 portant extension de l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, JO du 27.
En cas de rupture conventionnelle homologuée, l'indemnité de rupture versée doit être au moins égale à l'indemnité légale de licenciement (c. trav. art. L. 1237-13).
Un avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail prévoit que c'est l'indemnité conventionnelle de licenciement qui doit être versée dès lors que son montant est supérieur à celui de l'indemnité légale.
Les employeurs tenus par cette obligation de verser une indemnité de rupture conventionnelle homologuée alignée sur l'indemnité conventionnelle de licenciement n'étaient jusqu'à présent, que ceux adhérents des syndicats signataires de l'avenant n° 4 (MEDEF, UPA, CGPME).
L'extension de cet avenant par le ministre du travail à toutes les entreprises entrant dans le champ professionnel de l'ANI du 11 janvier 2008 vient élargir considérablement le nombre d'employeurs concernés. En pratique, cette extension s'applique à compter du 27 novembre 2009.
2. LA LOI SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE EST PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL
La loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie est parue au Journal officiel.
Le Conseil constitutionnel ayant validé l'ensemble de la loi, celle-ci n'a fait l'objet d'aucune modification avant sa publication.
La loi est applicable à compter du 26 novembre 2009, sous réserve des décrets d'application à paraître pour certaines de ses mesures.
Principales dispositions de la loi « orientation-formation » :
5 ans après la loi du 4 mai 2004, une nouvelle loi modifie deux dispositifs importants de formation : le plan de formation et le DIF.
A. Le plan de formation
Le plan de formation doit désormais être présenté en deux catégories au lieu de trois
Les deux nouvelles catégories d'actions sont regroupées de la façon suivante :
- les actions destinées à assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise ;
- les actions de développement des compétences.
La présentation du plan de formation au comité d'entreprise (CE) doit être faite en distinguant ces 2 nouvelles catégories d'actions de formation. Le plan de formation 2010 qui doit être présenté au CE avant le 31 décembre 2009 doit, en principe, être construit selon cette nouvelle catégorisation.
B. Le DIF devient portable
Source : loi 2009-1437 du 24 novembre 2009, JO du 25.
Le DIF devient portable. Il peut désormais être utilisé pendant le préavis (comme actuellement) mais également après la période de préavis c'est-à-dire après la rupture du contrat de travail.
En pratique, que ce soit chez le nouvel employeur ou pendant la période de chômage, la portabilité du DIF se traduit par le droit au financement d'une formation ou d'un bilan de compétences ou d'une VAE, droit que le salarié exerce auprès d'un OPCA après la rupture de son contrat de travail.
À l'expiration du contrat de travail, l'employeur mentionne sur le certificat de travail, dans des conditions fixées par un décret (à paraître), les droits acquis par le salarié au titre du DIF, ainsi que l'OPCA compétent. Cette obligation est nouvelle pour l'employeur.
L'OPCA compétent pour financer le DIF est celui dont relève la nouvelle entreprise du salarié. La somme à verser par l'OPCA correspond au solde du nombre d'heures acquises au titre du DIF et non utilisées multiplié par 9,15 €.
Lorsque le salarié et l'employeur sont en désaccord, l'action se déroule hors temps de travail et l'allocation de formation n'est pas due par l'employeur.
Si le salarié dont le contrat de travail a été rompu n'a pas retrouvé d'emploi, il peut demander à bénéficier de son DIF pour réaliser une action de bilan de compétences, de VAE ou de formation.
Les conditions à remplir sont les mêmes que pour utiliser son DIF chez son nouvel employeur : le salarié ne doit pas avoir été licencié pour faute lourde et la rupture du contrat de travail doit ouvrir droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Si le demandeur d'emploi fait une demande de DIF, la somme versée par l'OPCA est égale au solde du nombre d'heures acquises au titre du DIF et non utilisées multiplié par 9,15 €.
La mobilisation de cette somme a lieu en priorité pendant la période de la prise en charge de l'intéressé par le régime d'assurance chômage. Elle se fait en accord avec le référent chargé de l'accompagnement de l'intéressé. L'OPCA compétent est celui dont relève l'entreprise dans laquelle le demandeur d'emploi a acquis ses droits à DIF.
3. AIDE A L'EMBAUCHE POUR LES TPE : LE DECRET PROLONGEANT LE DISPOSITIF EST PARU
Source : décret 2009-1396 du 16 novembre 2009, JO du 17.
Le décret prolongeant l'aide à l'embauche dans les TPE (moins de 10 salariés) jusqu'au 30 juin 2010 est paru.
L'aide est due au titre des gains et rémunérations versés au cours des 12 mois suivant le 1er janvier 2009 ou la date d'embauche si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2009.
L'administration réajuste ainsi les dates d'appréciation pour le calcul des effectifs, selon que les embauches ont lieu entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2009 ou entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2010.
Ainsi, pour les embauches réalisées entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2010 par exemple, l'effectif devra être apprécié au 31 décembre 2009.
L'effectif devra cependant être apprécié à la date de création de l'entreprise lorsque celle-ci a été créée entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2010.
4. AIDES A L'EMBAUCHE : PROROGATION DE LA PRIME DE 3.000 EUROS POUR CERTAINES EMBAUCHES DE JEUNES STAGIAIRES EN CDI
Les employeurs qui embauchent des anciens stagiaires « étudiants » en entreprise en CDI peuvent bénéficier, sous conditions, d'une prime de 3 000 Euros.
Cette aide, mise en place en juin 2009, vient d'être prorogée.
Elle est ainsi accordée aux employeurs qui embauchent jusqu'au 30 juin 2010, par CDI (et non par contrats aidés) et pour une durée de travail au moins égale à un mi-temps, des jeunes de moins de 26 ans qui ont effectué des stages au sein de cette même entreprise.
Il doit s'agir d'un ou de plusieurs stages « étudiants » en entreprise ayant duré au moins 8 semaines au total et ayant débuté entre le 1er mai 2008 et le 30 septembre 2009.
Pour bénéficier de la prime à l'embauche, l'employeur doit, dans les 4 mois de l'embauche, adresser sa demande accompagnée des justificatifs (dont la liste est fixée par un arrêté à paraître) à l'Agence de services et de paiement avec laquelle l'État passe une convention.
5. PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2010
Source : arrêté du 18 novembre 2009, JO du 26.
Les valeurs à appliquer en 2010, compte tenu de la périodicité de la paye, sont de :
- année : 34.620 Euros,
- trimestre : 8.655 Euros,
- mensuel : 2.885 Euros,
- quinzaine : 1.443 Euros,
- semaine : 666 Euros,
- jour : 159 Euros,
- heure : 22 Euros (pour une durée de travail inférieure à 5 h).
Ces valeurs s'appliquent aux rémunérations versées à partir du 1er janvier 2010. Toutefois, les employeurs d'au plus 9 salariés autorisés à pratique le décalage de la paye avec rattachement à la période d'emploi doivent encore appliquer le plafond 2009 aux rémunérations de décembre 2009 versés dans les 15 premiers jours de janvier 2010.
6. PROJET DE LOI SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE
Le Ministre du Travail, Xavier Darcos, s'est engagé, le 20 octobre, au cours d'une rencontre avec l'Association des journalistes de l'information sociale, à faire une loi sur l'égalité professionnelle : « Mon calendrier, c'est une loi en 2010 », a-t-il déclaré à cette occasion, ajoutant que son objectif était de « supprimer les écarts de rémunération et de représentation [entre les hommes et les femmes] d'ici au 31 décembre 2010 », conformément à une promesse de Nicolas Sarkozy.
Le Ministre du Travail va d'abord demander aux partenaires sociaux de négocier sur le sujet. Le calendrier serait le suivant : le Ministre réunira la Commission Nationale de la Négociation Collective « avant la fin du mois » et enverra un document d'orientation aux partenaires sociaux « dans les jours qui viennent ». « Ils auront à peu près six mois pour aboutir », a précisé l'entourage de Xavier Darcos. Faute de quoi, le ministère reprendra la main.
Simplification et transparence
Le Ministre a évoqué les trois principes qui doivent guider la réforme.
Il souhaite, ainsi, « simplifier les règles de négociation ».
S'agissant des inégalités salariales, il se prononce en faveur d'un « système de bonus- malus, car il n'y a que les dispositifs contraignants qui fonctionnent ».
Mais, avant d'en arriver là, « je proposerai un système de transparence et de publication des résultats pour les grandes entreprises », a-t-il ajouté. Il s'agit, vraisemblablement, de médiatiser les bonnes pratiques - ou l'absence de bonnes pratiques - des entreprises.
Enfin, sur la représentation des femmes dans l'entreprise, Xavier Darcos préconise le principe de la « due proportion » : « Un quota uniforme n'est pas forcément la bonne solution. »
Ces différentes pistes s'inspirent de celles préconisées par le rapport de Brigitte Grésy, publié au mois de juillet.
Dans ce document destiné à préparer les travaux des partenaires sociaux en vue d'une concertation sur l'égalité professionnelle, prévue de longue date, l'ancienne chef du service des Droits des femmes préconise de fusionner les deux négociations obligatoires sur l'égalité professionnelle et sur les écarts de salaire.
7. BUDGET DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2010 : les entreprises mises à contribution !
Le Conseil des Ministres a validé le PLFSS 2010. Au menu : hausse des prélèvements sur l'épargne salariale et les retraites chapeaux, renforcement du contrôle des arrêts maladie et création d'un bonus-malus pour les AT-MP.
Le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) pour 2010 a été adopté, le 14 octobre, en Conseil des Ministres.
S'inscrivant dans un contexte de crise et de dérive des déficits sociaux, il s'agit d'un PLFSS « d'attente », les réformes d'envergure étant renvoyées, au mieux, à 2011.
Le projet de loi tente toutefois de réduire le déficit prévisionnel de 2010 de 3 milliards d'euros (pour le ramener de 33,6 à 30,6 milliards) en s'appuyant sur trois axes d'action :
- un élargissement du financement de la Sécurité Sociale par la réduction de plusieurs niches sociales ;
- un renforcement de la lutte contre la fraude et une meilleure maîtrise des dépenses de santé ;
- mais la mesure « phare » du PLFSS est sans conteste la réforme de la majoration de durée d'assurance vieillesse des mères.
A. Réduction des niches sociales
Pour consolider les ressources de la Sécurité Sociale, le projet de loi réduit plusieurs niches sociales :
- relèvement de 2 à 4 % du taux du forfait social sur l'épargne salariale ;
- doublement des taux de la contribution sur les retraites chapeaux, qui passeraient de 8 à 16 % pour la contribution assise sur les rentes servies et de 6 à 12 % pour la contribution assise sur les primes versées à un organisme assureur (de 12 à 24 % pour la contribution assise sur les dotations aux prévisions en cas de gestion interne) ;
- suppression de l'exonération de prélèvements sociaux (12,1 %), en cas de succession, sur les intérêts des contrats d'assurance vie multi-supports ;
- soumission aux prélèvements sociaux de toutes les plus-values mobilières au premier euro de cession.
De plus, l'assiette de la taxe sur les dispositifs médicaux payée par les fabricants serait élargie à la promotion de certains produits (optique, audioprothèses), et le taux de cette taxe porté de 10 à 15 %.
Par ailleurs, pour la seule année 2010, les organismes complémentaires en santé seraient soumis à une contribution exceptionnelle au financement de la vaccination collective contre la grippe A H1 N1, affectée aux régimes obligatoires d'assurance maladie. Le taux de cette contribution assise sur le chiffre d'affaires des organismes serait fixé à 0,94 %.
B. Lutte contre la fraude
Le PLFSS institue de nouvelles mesures de lutte contre la fraude aux prestations sociales.
- Arrêts maladie. L'expérimentation instaurée par la LFSS pour 2008, visant à renforcer la coordination entre les actions du service du contrôle médical des caisses et les prérogatives des employeurs en matière de « contre-visite », serait généralisée.
Un délai de transmission du rapport établi par le médecin contrôleur mandaté par l'employeur serait institué, et une suite serait systématiquement donnée par la caisse au rapport si l'arrêt apparaît non médicalement justifié.
De plus, pour lutter contre les arrêts de travail successifs abusifs, la reprise du versement des indemnités journalières, suspendu à la suite d'un contrôle, serait subordonnée à l'avis du service du contrôle médical en cas de prescription d'un nouvel arrêt de travail.
Le contrôle des arrêts maladie par le RSI serait par ailleurs rendu plus efficace : la sanction applicable à l'assuré qui ne respecte pas ses obligations (heures de sortie, etc.) serait plus lourde. - Prestations famille et vieillesse. L'efficacité des sanctions applicables en cas de fraude aux prestations versées par les branches famille et vieillesse serait améliorée par la suppression de la nécessité de constater un indu afin de sanctionner la tentative, l'intégration de nouveaux motifs de pénalité, l'extension du champ des personnes susceptibles d'être sanctionnées, le doublement du montant maximum de la pénalité encourue qui serait fixé à quatre plafonds de la Sécurité Sociale (11.436 Euros en 2009).
- Aides au logement. Les CAF seraient habilitées à contrôler la réalité de l'existence des logements loués par des bailleurs à des bénéficiaires d'aides personnelles au logement, en leur permettant d'échanger les données nécessaires avec l'Administration Fiscale. De plus, l'expérimentation concernant la mise en œuvre d'une nouvelle sanction administrative en cas de fraude aux aides personnelles au logement, qui consiste en la suppression du service de la prestation « fraudée » mais aussi de celui des deux autres aides au logement, serait prorogée d'une année, soit jusqu'au 31 décembre 2010.
C. Maîtrise des dépenses de santé
Le PLFSS prévoit une progression de l'Ondam (objectif national des dépenses d'assurance maladie) de 3 % en 2010, le fixant à 162,4 Milliards d'Euros.
Pour atteindre cet objectif, il comporte différentes mesures visant à contenir l'augmentation des dépenses de santé :
- le Directeur d'un organisme d'assurance maladie serait autorisé à fixer à un Médecin un objectif de réduction de ses prescriptions dont le non-respect serait sanctionné, en lieu et place de la procédure de mise sous accord préalable, qui est lourde et coûteuse pour les organismes ;
- un taux national d'évolution des dépenses de frais de transport des établissements de santé serait fixé, et les établissements dont les prescriptions dépasseraient ce taux sanctionnés ;
- pour mieux maîtriser les dépenses liées aux affections de longue durée (ALD), il est envisagé de ne pas renouveler le bénéfice de l'ALD pour les personnes guéries d'un cancer, mais de leur assurer, par une mesure du PLFSS, une prise en charge à 100 % des actes médicaux et examens biologiques nécessités par le suivi médical de leur affection.
Lors de la présentation du budget de la Sécurité Sociale pour 2010, le Gouvernement a également annoncé d'autres mesures, qui seront mises en place par la voie réglementaire : relèvement du forfait hospitalier de 16 à 18 Euros, réduction de 35 à 15 % du taux de remboursement des médicaments à service médical rendu faible, etc.
D. Création d'un « bonus-malus pour les AT-MP
Pour inciter davantage les entreprises à s'engager dans une démarche de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles, le projet de loi prévoit un mécanisme de« bonus-malus ».
- le bonus consisterait en l'octroi par les Caisses de Retraite et de Santé Au Travail (CARSAT) d'aides financières simplifiées, sous la forme de subventions directes, aux entreprises qui réalisent des actions de prévention, dans le cadre d'enveloppes limitatives, aides qui ne pouvaient jusqu'ici intervenir que dans un cadre expérimental ;
- le malus devrait permettre de rendre les sanctions « plus lisibles et dissuasives » en prévoyant :
- un plancher minimum de majoration, destiné à inciter les entreprises à mettre en œuvre le plus rapidement possible les mesures demandées par l'injonction ;
- la possibilité de majorer la cotisation due par un établissement sans lui adresser une injonction préalable dès lors qu'une situation de risque exceptionnel a déjà fait l'objet d'injonctions à cet établissement ou à un autre établissement de l'entreprise. - concernant la branche famille, le projet de loi prévoit d'ouvrir le prêt pour l'amélioration de l'habitat aux assistants maternels, afin de faciliter le développement de ce mode d'accueil.
E. Majorations pour enfant des retraités : la ligne de partage entre père et mère est fixée
Le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2010 maintient la majoration de durée d'assurance vieillesse de deux ans par enfant mais y apporte des ajustements pour mettre fin à la discrimination entre mères et pères de famille.
Les femmes assurées sociales relevant du régime général bénéficient aujourd'hui d'une majoration de leur durée d'assurance dans la limite de 8 trimestres par enfant.
Ce dispositif de majoration a été jugé discriminatoire envers les pères de familles et non conforme à la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Pour mettre fin à cette discrimination, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 envisage d'étendre la majoration pour enfant aux hommes. La mesure proposée est la suivante :
- une majoration de 4 trimestres sera accordée aux mères au titre de la grossesse et de la maternité ou de l'adoption ;
- une majoration de 4 trimestres serait accordée aux couples au titre de l'éducation de l'enfant pendant les 4 années suivant la naissance ou l'adoption.
Remarque : en cas de décès de l'enfant avant la fin de la quatrième année la majoration reste due.
Les conditions d'application de cette seconde majoration seront différentes selon la date de naissance de l'enfant :
- pour les enfants nés avant le 1er janvier 2010, elle sera réservée à la mère sauf dans le cas où le père aura élevé seul l'enfant pendant les 4 ans suivant sa naissance ou son adoption ;
- pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2010, les parents décideront librement d'attribuer cette majoration à l'un ou à l'autre ou de la partager.
Leur décision devra intervenir dans les six mois suivant le quatrième anniversaire de l'enfant ou de son adoption. S'il y a désaccord du couple, la majoration sera donnée à celui qui a assuré à titre principal l'éducation de l'enfant ou, à défaut, partagée par moitié. Si le couple n'exprime aucun choix et en l'absence de désaccord d'un de ses membres, il sera réputé avoir décidé implicitement d'attribuer la totalité des trimestres à la mère.
Remarque : la décision, y compris implicite, des parents ou l'attribution de la majoration selon les modalités susvisées ne pourra être modifiée.
Cette mesure concernera tous les couples, quel que soit leur statut (y compris les couples pacsés ou vivant maritalement). Elle s'appliquera aux pensions liquidées à compter du 1er avril 2010.
8. REVUE DE JURISPRUDENCE
A. Egalité professionnelle : écart de rémunération justifié par une différence de diplôme
Source : cass. soc. 10 novembre 2009, n° 07-45528 P.
Pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes (c. trav. art. L. 3221-2).
Mais le principe « à travail égal, salaire égal » n'interdit pas des différences entre salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale dès lors que celles-ci reposent sur des éléments objectifs matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination.
Dans cette affaire, quatre salariées embauchées en tant que moniteur éducateur non diplômé revendiquaient un classement et une rémunération identiques à leurs collègues diplômés car elles effectuaient des tâches similaires.
Mais pour la Cour de cassation, ces salariés n'étaient pas dans une situation identique à celle de leurs collègues avec lesquels elles revendiquaient une égalité de rémunération.
En effet, le fait de ne pas posséder le diplôme requis par la convention collective pour l'exercice des fonctions exercées constituait un élément objectif et pertinent justifiant une différence de rémunération. En conséquence, l'employeur pouvait le prendre en compte sans méconnaître le principe « à travail égal, salaire égal ».
B. Temps de travail : se vêtir et se dévêtir sur son lieu de travail, tout le monde n'est pas payé
Source : cass. soc. 28 octobre 2009, n°s 08-41953 et 08-4 954 FSPB.
Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage n'est, en principe, pas assimilé à une période de travail effectif (sauf dispositions plus favorables).
Il n'en demeure pas moins que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage doit faire l'objet de contreparties, soit sous forme financière, soit sous forme de repos lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire et que ces opérations doivent impérativement être réalisées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
C'est la raison pour laquelle deux agents de sécurité ne pouvaient prétendre à aucune contrepartie au titre du temps passé à mettre et enlever leur tenue.
Le port de leur tenue était bien obligatoire, mais il n'y avait aucune obligation, de la mettre et de l'enlever sur leur lieu de travail. Aucun salaire n'avait donc à leur être versé en contrepartie du temps passé à ces opérations.
Pour plus de renseignements : contactez vos conseillers
FISCAL
1. CREDIT D'IMPOT AU TITRE DES INTERETS D'EMPRUNT
Les personnes fiscalement domiciliées en France, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts qu'elles contractent pour l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à leur habitation principale (art 200 quaterdecies du CGI).
Le crédit d'impôt s'applique aux intérêts payés au titre des cinq premières annuités du prêt immobilier. Il est égal à :
- 40 % du montant des intérêts versés au titre de la première annuité de remboursement
- 20 % du montant des intérêts versés au titre des quatre annuités suivantes.
Tous les types de logements ouvrent droit à cet avantage fiscal : logements acquis neufs, en l'état de futur achèvement ou en l'état futur de rénovation, logements que les contribuables font construire ou encore logements anciens.
S'agissant des logements neufs, l'article 103 de la loi de finances pour 2009 limite le bénéfice du crédit d'impôt aux logements qui respectent les normes thermiques en vigueur et accorde une majoration de l'avantage fiscal (extension à 7 annuités avec un taux uniforme de 40 %) aux logements qui présentent un niveau de performance énergétique global supérieur.
L'administration fiscale, dans une instruction du 3 novembre 2009 (5 B 28 09), est venue préciser ces aménagements.
Le projet de loi de finances pour 2010 prévoit de réduire progressivement au cours des années 2009 à 2012 le crédit d'impôt accordé pour les logements ne répondant pas à la norme BBV avant de la supprimer totalement en 2013.
2. OPTION POUR LE PAIEMENT MENSUEL : IMPOT SUR LE REVENU ET IMPOTS LOCAUX
Les contribuables qui n'ont pas encore adhéré au système du paiement mensuel et qui souhaitent à compter de 2010 acquitter chaque mois leurs cotisations d'impôt sur le revenu et / ou de taxes foncières doivent en faire la demande avant le 16 décembre 2009.
Le régime du paiement mensuel est optionnel. L'adhésion à ce régime est possible pour l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties.
3. PLUS-VALUES MOBILIERES ET SOUMISSION AUX PRELEVEMENTS SOCIAUX
La loi de financement de la sécurité sociale, dans son article 16, assujettit aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS et prélèvements additionnels sur revenus du capital soit 12,1 % au total) les plus-values des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées par les particuliers résidant fiscalement en France dès le premier euro de cession.
Actuellement, ces plus-values ne sont assujetties à ces prélèvements (et à l'impôt sur le revenu) que si le montant annuel des cessions imposables excède, par foyer fiscal, un seuil fixé à 25.730 euros pour 2009.
Le même article prévoit que les moins-values subies au cours d'une année sont imputables sur les plus-values réalisées au cours de la même année et des dix années suivantes, quel que soit le montant annuel des cessions de l'année considérée.
Cette mesure concernerait les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2010.
Le régime des plus-values sur les valeurs mobilières et droits sociaux au regard de l'impôt sur le revenu reste inchangé. Ne seront prises en compte, comme actuellement, que les plus-values et moins-values constatées au cours d'une année où le seuil d'imposition est franchi.
4. COTISATION MINIMALE DE TAXE PROFESSIONNELLE
Echéance de l'acompte au plus tard le 15 décembre 2009.
La transformation de la cotisation minimale de taxe professionnelle en cotisation complémentaire à compter des impositions 2010 n'a aucune incidence sur le paiement de l'acompte du 15 décembre 2009 et du solde à régler le 4 mai 2010 au plus tard.
5. IS ET CONTRIBUTIONS ASSIMILEES
Toutes les sociétés passibles de l'IS doivent acquitter un acompte d'IS (et un acompte de la contribution sociale lorsqu'elle est due) pour le 15 décembre 2009 au plus tard, quelle que soit la date de clôture de l'exercice social.
Les sociétés qui ont arrêté leur exercice social en août 2009 doivent également payer, pour cette même date, le solde de liquidation d'IS et le solde des contributions assimilées (contribution sociale et CRL).
6. TVA ET CESSION DE TITRES
La cession par une société mère, des actions d'une filiale à laquelle elle a fourni des prestations de services soumises à la TVA constitue, en principe, une activité économique relevant du champ d'application de la TVA. Une telle cession est toutefois exonérée en vertu de l'article 135 &-f de la directive TVA. Pour autant, selon l'arrêt de la CJCE du 29 octobre 2009, la TVA ayant grevé les dépenses engagées pour les besoins de cette cession peut être déduite si ces dépenses ont un lien direct et immédiat, non avec la cession elle-même mais avec l'ensemble des activités économiques de l'assujetti.
7. TAXE PROFESSIONNELLE : DECLARATION 1003 P
Une déclaration provisoire estimative des bases de taxe professionnelle de tout établissement créé ou repris en 2009 doit être souscrite avant le 1er janvier 2010, quels que soient le chiffre d'affaires et l'effectif salarié de l'entreprise et même si cet établissement est exonéré temporairement de taxe professionnelle.
Sont également soumises au dépôt d'une déclaration provisoire les sociétés civiles professionnelles et autres sociétés exerçant une activité non commerciale ou assimilée, ayant opté pour leur assujettissement à l'IS à compter de 2009 et qui sont, de ce fait, personnellement imposables à la taxe professionnelle à compter de 2010, ainsi que les associations qui ne remplissent plus les conditions d'application de la franchise pour leurs activités lucratives et qui sont imposables à la taxe professionnelle en 2010.
La réforme en cours de la taxe professionnelle n'exonère pas les entreprises de souscrire la déclaration 1003 P dans les conditions habituelles.
8. ADHESION CENTRES ET ASSOCIATIONS DE GESTION AGREES, RAPPELS
L'adhésion à un CGA ou AGA est possible à tout moment. Toutefois, les contribuables doivent respecter certains délais afin de bénéficier des avantages fiscaux attachés à cette adhésion pour une année donnée. L'adhésion doit normalement intervenir dans les cinq mois de l'ouverture de l'exercice. Pour les entreprises nouvelles, l'adhésion doit être formulée dans les cinq mois de début d'activité.
En cas de doute, il convient d'adhérer au Centre de Gestion.
9. CESSION D'ENTREPRISE LORS DU DEPART EN RETRAITE
Les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux d'une PME relevant de l'impôt sur le revenu, pour cause de départ en retraite de l'exploitant sont exonérées à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans.
Ce régime prévu à l'article 151 septies A du CGI présente un caractère optionnel et n'est mis en œuvre que sur option du contribuable. Cette option est exercée lors du dépôt de la déclaration de cessation au moyen d'un document signé, établi sur papier libre, indiquant expressément :
- l'option pour l'exonération des plus-values sur le fondement de l'article 151 septies A ;
- la date de la cession de l'entreprise ou des parts ;
- un engagement du contribuable de produire, auprès du service des impôts dont il dépend, le document attestant de sa date d'entrée en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime obligatoire de base de l'assurance-vieillesse auprès duquel il est affilié à raison de l'activité professionnelle qu'il a cédée si ce document n'est pas disponible au moment du dépôt de la déclaration de cessation. En pratique, il s'agit de la notification adressée par le régime de base obligatoire d'assurance-vieillesse.
10. CARRY BACK
L'option pour le report en arrière peut porter non seulement sur le déficit du dernier exercice clos, mais aussi sur les déficits reportables subis au cours d'exercices antérieurs (CE 30-6- 1997 n° 178742: RJF 8-9/97 n° 776; en dernier lieu, CE 4-8-2006 n° 285201 : RJF 11/06 n° 1130). Ainsi, une entreprise qui arrête ses exercices le 31 mars peut, dès le 1er avril 2009, opter pour le report en arrière du déficit de l'exercice 2008-2009 et des déficits antérieurs reportables.
L'option peut n'être exercée que pour une fraction des déficits reportables (CE 4-8-2006 n° 285201 précité).
Le déficit constaté au titre d'un exercice est imputé sur les bénéfices des trois exercices précédents, en commençant par le plus ancien. Lorsque l'option n'est pas exercée immédiatement le décompte de la période d'imputation est réalisé à partir de l'exercice d'origine des déficits et non à partir de l'exercice de l'option (CE 4-8-2006 n° 285201).
La base d'imputation est égale au montant, avant impôt, des bénéfices soumis au taux normal de l'IS ou au taux réduit prévu en faveur des PME, diminué :
- des distributions prélevées sur ces mêmes bénéfices ;
- et des bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts. Sont également exclus de la base d'imputation : les plus-values à long terme taxées au taux réduit ; les bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 undecies du CGI (entreprises nouvelles, entreprises implantées dans les zones franches urbaines, jeunes entreprises innovantes, et pôles de compétitivité ou en vertu des articles 207 à 208 sexies du CGI (sociétés et collectivités totalement ou partiellement exonérées d'IS).
La créance sur le Trésor est égale au produit du déficit imputé par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice de réalisation du bénéfice (taux normal de 33 1/3 %, ou taux réduit dont bénéficient les PME). Lorsqu'un déficit est susceptible d'être reporté en arrière sur les bénéfices d'un exercice soumis pour partie au taux réduit prévu à l'article 219, 1-b du CGI en faveur des PME et pour partie au taux normal de l'IS, ce déficit est réputé imputé en priorité sur le bénéfice au taux normal puis sur le bénéfice soumis au taux réduit.
Les créances nées du report en arrière des déficits des exercices clos jusqu'au 30 septembre 2009 peuvent, sur demande de l'entreprise, être remboursées en 2009 (loi 2008-1443 du 30-12-2008 art. 94). La demande de remboursement peut porter sur :
- les créances détenues au 1er janvier 2009, c'est-à-dire les créances constatées au titre des exercices clos entre le 1er janvier 2004 et le 30 août 2008, et non utilisées à la date du remboursement : la demande doit être formulée soit avant la liquidation de l'impôt en 2009 sur un formulaire n° 2573-SD ou sur papier libre, soit lors de la liquidation de l'impôt en 2009 sur le relevé du solde de l'IS 2572 ;
- les créances nées du report en arrière des déficits des exercices clos entre le 1er septembre 2008 et le 30 septembre 2009 et des déficits reportables des exercices antérieurs pour lesquels aucune option n'a été exercée : l'entreprise doit opter pour leur report en arrière sur le formulaire 2039 soit lors du dépôt du relevé du solde de l'impôt de l'exercice, soit dès le lendemain de la clôture de l'exercice et au plus tôt le 1er janvier 2009 et demander le remboursement anticipé dans le cadre IV de la déclaration. Si le montant de la créance remboursée excède celui de la créance définitive, une déclaration rectificative doit être déposée.
En cas d'excédent de remboursement supérieur à 20 %, il est fait application de la majoration de 5 % et de l'intérêt de retard prévus aux articles 1731 et 1727 sur le montant indûment remboursé.
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JURIDIQUE
1. RELATION BANQUE / CLIENT
Source : loi 2009-1255 du 19 octobre 2009, JO du 20, p. 17410 : c. mon. fin art. L. 313-12-1 modifié.
L'entreprise bénéficie d'un préavis de deux mois avant l'interruption du concours bancaire dont elle dispose et d'une meilleure information.
La loi du 19 novembre 2009 a modifié l'article L. 313-12 du Code Monétaire et Financier afin d'imposer un préavis de 60 jours à l'établissement de crédit qui interrompt ou réduit les concours bancaires accordés à une entreprise, sous peine de nullité de la rupture du concours financier.
Sur demande de l'entreprise concernée, l'établissement de crédit doit fournir les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées.
Par ailleurs, la loi permet aussi à l'entreprise qui sollicite ou bénéficie d'un prêt d'obtenir, sur sa demande, de l'établissement de crédit une explication sur les éléments ayant conduit aux décisions de notation la concernant (c. mon. fin. art. L.313-12-1 nouveau).
2. PRECISIONS SUR LA FINALITE DU RELEVE PERIODIQUE DES FRAIS BANCAIRES
Source : rép. min. Cornut-Gentille n° 43200, JO AN 24 novembre 2009.
A l'occasion d'une question parlementaire, l'Administration rappelle que la mise en place du récapitulatif annuel des frais bancaires, imposé aux établissements bancaires depuis cette année, a pour seul objet de donner aux consommateurs une vision synthétique de ce que leur coûte leur banque. Cette mesure permet d'accroître la transparence sur les frais bancaires et ce document n'a donc pas vocation à jouer un rôle de document justificatif exigé par la banque à l'ouverture d'un nouveau compte.
3. RELATIONS CLIENTS / FOURNISSEURS : RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES
Source : arrêt de Cassation Commerciale du 17 avril 2009.
Au cas présent une société avait mis fin sans préavis aux relations commerciales nouées avec un de ses prestataires (un transporteur en l'occurrence) depuis plus de 20 ans.
Le prestataire, s'appuyant sur l'article L 442-6 du Code de Commerce réclamait une indemnisation de son préjudice.
Le Juge lui a donné tort car la société donneuse d'ordre avait pris la précaution, 6 mois auparavant, de prévenir son fournisseur d'un projet de création d'une filiale transport.
4. LA CLAUSE DE SOLIDARITE DANS LES BAUX COMMERCIAUX
Le régime juridique des baux commerciaux est très spécifique.
Et s'il apporte une grande sécurité au commerçant titulaire du bail – d'où la notion de droit au bail – il convient, cependant, de ne pas oublier l'épée de Damoclès que constitue la clause de solidarité incorporée dans la plupart des baux commerciaux.
Cette clause instaure, en cas de cession du fonds de commerce ou du droit au bail, une solidarité du paiement des loyers entre l'acheteur et le vendeur, qui sont respectivement le nouveau et l'ancien locataire du propriétaire. Plus précisément, c'est le signataire original du bail commercial, conclu pour neuf années, qui reste solidaire envers le propriétaire du bon paiement des loyers par son ou ses différents successeurs, qu'il ne connaîtra pas forcément.
Cette disposition, à priori lourde et contraignante pour le signataire d'origine du bail, se justifie par le fait que le propriétaire n'a pas de droit de regard sur la qualité de l'acquéreur du fonds, juste à un droit d'information.
Par contre, en cas de renouvellement ou de résiliation, la solidarité ne peut être maintenue (Cassation Civile du 7 mars 2001). A contrario, en cas de tacite reconduction au-delà des neuf ans elle continue de jouer. D'où l'importance de veiller au respect strict du formalisme quant au renouvellement du bail commercial.
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METIERS
1. BNC : TRANSFORMATION DE SCP EN ASSOCIATION D'AVOCAT
La transformation d'une Société Civile Professionnelle en AARPI (Association d'Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle) n'entraîne plus, depuis la loi de finances 2009 (article 31) les conséquences fiscales de la cessation d'activité à la triple condition suivante :
- il y a identité des membres des deux entités ;
- aucune modification n'est apportée aux écritures comptables ;
- la taxation des bénéfices, profits et autres plus-values latentes demeurent passibles sous le nouveau régime fiscal de l'Association.
2. ASSOCIATIONS : TRAITEMENT DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
La comptabilisation est différente selon que le renouvellement du bien incombe à l'Association ou non. Le renouvellement peut être prévu dans la convention de financement ; à défaut, en tenant compte des contraintes financières de l'Association.
Si les subventions sont affectées à des biens renouvelables par l'Association :
Les subventions sont maintenues au passif dans les fonds associatifs. Il faut distinguer si l'organisme financeur a un droit de reprise ou non sur la subvention en cas de sortie du bien de l'actif.
- compte 102600 : subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables, sans droit de reprise ;
- compte 103600 : subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables, avec droit de reprise.
Si les subventions sont affectées à des biens non renouvelables par l'Association :
Elles sont enregistrées dans un compte 13 au moment de leur attribution et sont réintégrées au compte de résultat au même rythme que l'amortissement. La reprise est comptabilisée au débit d'un compte 139 par le crédit d'un compte 777 (PCG).
Toutefois, la CNCC et le CSOEC se sont prononcées sur cette situation :
- si le compte 777 est utilisé pour reprendre la quote-part de subvention, ils recommandent d'en modifier l'intitulé qui devient « Quote-part de subventions d'investissement affectées des biens non renouvelables par l'organisme, virée au compte de résultat » ;
- considérant que le financement des Associations par subvention revêt un caractère courant, ils proposent d'ouvrir un compte 7571 « Quote-part de subventions d'investissement.... » (même intitulé que ci-dessus).
Cette dernière solution permet d'avoir la dotation et la reprise en exploitation.
Si les biens sont renouvelables par l'Association, effectivement le financeur va augmenter sa subvention annuelle du montant des amortissements pratiqués. Mais, il faut bien que l'Association génère les fonds nécessaires au renouvellement des immobilisations, cette situation n'est pas choquante.
Si l'Association ne procède pas au renouvellement des immobilisations, l'enregistrement de la quote-part reprise en résultat dans un compte 7571 permet d'éviter le double financement.
3. ASSOCIATIONS : CREATION D'UN REPERTOIRE NATIONAL
Source : arrêté du 14 octobre 2009.
A compter du 1er janvier 2010, le fichier départemental automatisé des Associations, mis en place par un arrêté du 22 septembre 1987, sera remplacé par un répertoire national des Associations qui ont leur siège sur le territoire français.
Ce nouveau répertoire a pour objectif principal de :
- faciliter l'application des textes législatifs et réglementaires concernant les obligations déclaratives des Associations ;
- simplifier et dématérialiser les procédures applicables aux Associations ;
- et permettre la production de données statistiques générales et impersonnelles afin d'avoir une meilleure connaissance du monde associatif français.
Pour y parvenir de nombreuses informations seront mentionnées dans ce répertoire, notamment le titre, l'objet, le siège social, la durée, la nature juridique et le code d'objet social de l'Association ainsi que l'adresse de ces établissements.
4. QUALIFICATION DES RESSORTISSANTS COMMUNAUTAIRES EXERÇANT LA PROFESSION D'AGENT IMMOBILIER
Source : D. n° 2009-766, 22 juin 2009 (JO 24 juin 2009).
Les modalités d'exercice des activités d'entremise et de gestion immobilières sont modifiées à des fins de conformité avec la législation européenne. Sont donc précisées les conditions :
- d'obtention de la carte professionnelle par un ressortissant d'un État membre de la Communauté Européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen (conditions de diplôme ou justification d'une expérience professionnelle) ;
- de réalisation de la déclaration préalable (prévue à l'article 8-1 de la loi du 2 janvier 1970) lorsque le prestataire se déplace pour la première fois en France afin de fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle.
Par ailleurs, l'épreuve d'aptitude qui était requise lorsque la formation portait notamment sur des matières substantiellement différentes est supprimée.
5. TRANSFORMATION D'UNE SA EN SAS : SORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Source : CN EJ 2009 – 67.
Rappel : depuis le 1er janvier 2009, seules les SAS détenues par des personnes morales ou dépassant deux des trois seuils suivants sont tenues d'avoir un Commissaire aux Comptes :
- 1.000 KEuros de total de bilan ;
- 2.000 KEuros de CA HT ;
- effectif moyen > 20 salariés.
Mais, lorsqu'une SA qui ne dépasse pas ces seuils se transforme en SAS, quel est le sort du Commissaire aux Comptes ?
La Commission des Etudes Juridiques de la CNCC a estimé qu'en cas de transformation en SAS les Associés peuvent décider, à l'occasion de l'Assemblée Générale approuvant la transformation, de mettre fin de manière anticipée au mandat du Commissaire aux Comptes en constatant que la SAS n'a pas l'obligation de désigner un Commissaire aux Comptes en application de l'article L 227-9-1 du Code de Commerce.
6. DATES DES SOLDES D'HIVER 2010
Source : communiqué DGCCRF, 26 octobre 2009.
Les soldes d'hiver, désormais fixés au niveau national, débuteront le mercredi 6 janvier 2010 à 8 heures du matin.
Toutefois, afin de tenir compte de contextes locaux, les dates de début seront différentes dans certaines zones.
7. HCR – REVENTE DE TABAC PAR UN HOTEL
La vente de tabac en France est un monopole d'Etat et seuls des débitants accrédités et titulaires d'un mandat de gérance peuvent commercialiser ce type de produits.
Toutefois, certains débits de boissons peuvent, sous certaines conditions (tenue d'un registre spécial, acquisition des cigarettes dans le débit de tabac géographiquement le plus proche,…), faire du dépannage et à la destination uniquement de leur clientèle.
Les hôtels entrent-ils dans cette catégorie ?
Il semble que non car seuls les débits de boissons à consommer sur place, de 3ème ou de 4ème catégorie ainsi que les restaurants titulaires d'une licence restaurant, peuvent effectuer du dépannage.
En conséquence, et en pratique, seuls les hôtels titulaires d'une licence 4 pourront vendre, de manière occasionnelle et en dépannage, du tabac mais à destination de leur seule clientèle.
8. HCR : NEGOCIATIONS SALARIALES
Les négociations salariales dans le secteur de la restauration continuent, avec force de rebondissements (voltes faces, départ des syndicats salariés pendant les discussions, ...).
Aux dernières nouvelles et au moment où nous « mettons sous presse » les pourparlers buteraient sur une prime dite « TVA » d'un montant annuel maximal de 400 Euros : les syndicats salariaux demandent la pérennisation de cette prime tandis que les instances patronales proposent une mise en œuvre temporaire, s'achevant au 30 juin 2011, soit à la fin du contrat de modernisation.
Le dénouement est proche mais l'issue n'est pas encore connue.
Pour plus de renseignements : contactez vos conseillers
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