La Lettre Internet Jean Avier
SOCIAL
1. EMPLOI DE TRAVAILLEURS ETRANGERS, RAPPEL
Tout employeur, lors de l’embauche d’un travailleur étranger, se doit de vérifier que ce salarié dispose du titre de séjour idoine.
A défaut et en application de l’article L 8251-1 du nouveau Code de Travail, il commet une infraction sanctionnable d’une amende de 15.000 € (personne physique) ou 75.000 € (personne morale) et/ou d’une peine d’emprisonnement de 5 ans.
L’enjeu est donc de taille et aussi compétent que puisse être le futur embauché, s’il n’est pas en règle, ne le recrutez pas !
2. AGIRC-ARRCO : MODIFICATION DE LA DATE D'ECHEANCE DES DECLARATIONS ANNUELLES A PARTIR DE 2011
Source : Lettre-circ. AGIRC ARRCO, n° 2009-21-DRE, 8 octobre 2009.
Les conseils d'administration de l'ARRCO et l'AGIRC ont décidé de ramener la date limite de transmission des déclarations annuelles dématérialisées au 31 janvier de l'année suivante.
Depuis 2001, la date d’envoi des déclarations nominatives annuelles, sous forme dématérialisée, avait été reportée au 28 février de l’année suivante, pour inciter les entreprises à utiliser ce type de support.
Aujourd’hui, l’envoi de déclarations dématérialisées étant largement majoritaire, ce report de date n’a plus lieu d’être : à compter du 1er janvier 2011, les entreprises seront tenues d’adresser leurs déclarations nominatives annuelles au 31 janvier de l’année suivante.
La première déclaration nominative annuelle concernée par ce changement de date est la déclaration portant sur les salaires 2010.
3. LES INSTITUTIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE METTENT A JOUR LEUR REGLEMENTATION
Source : Circ. commune AGIRC ARRCO n° 2009-18 et 19-DRE.
Deux circulaires communes AGIRC et ARRCO présentent les conséquences de la mise en œuvre des conventions d'assurance chômage et de reclassement personnalisé du 19 février 2009 pour les régimes de retraite complémentaire.
Par ailleurs, elles précisent les conditions du maintien de la liquidation des retraites complémentaires, sans abattement entre 60 et 65 ans, jusqu'au 31 décembre 2010.
La circulaire n° 2009-19-DRE diffuse les modifications introduites dans la réglementation des régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO pour tenir compte de la mise en œuvre des conventions d’assurance chômage de reclassement personnalisé du 19 février 2009.
Les modalités d’inscription des points sur le compte du participant pendant la période de versement des allocations de chômage et des allocations spécifiques de reclassement sont maintenues dans les mêmes conditions que précédemment.
En outre, les institutions maintiennent également le dispositif d’attribution de points pour les allocataires de l’allocation équivalent retraite (AER) tel que prévu par le décret du 29 mai 2009.
Remarque : rappelons que l’AER visée par les articles L. 5423-18 et suivants du code du travail a d’abord été abrogée à compter du 1er janvier 2009 par la loi de finances pour 2008. Compte tenu des difficultés liées à la crise, le gouvernement l’a rétabli exceptionnellement pour l’année 2009 uniquement.
La circulaire n° 2009-18-DRE diffuse les dispositions adoptées par les organisations paritaires par l’accord du 23 mars 2009.
Dans le cadre de cet accord, les partenaires sociaux ont convenu de conserver, jusqu’au 31 décembre 2010 seulement, les modalités de calcul relatif à l’évolution du salaire de référence, la revalorisation du point de retraite ainsi que le pourcentage d’appel des cotisations.
Le principe d’une liquidation des retraites complémentaires AGIRC et ARRCO entre 60 et 65 ans sans abattement, sous réserve que les participants justifient d’une liquidation à taux plein dans le régime de base, est acquis jusqu’au 31 décembre 2010.
Il en est de même pour les longues carrières ou les salariés handicapés qui peuvent, jusqu’au 31 décembre 2010, continuer à liquider leurs retraites complémentaires avant 60 ans.
Toutefois, les partenaires sociaux prévoient de préparer, pendant l’année 2009, les négociations avec les pouvoirs publics qui seront engagées au cours de l’année 2010.
Ces négociations porteront sur les paramètres destinés à pérenniser les régimes de retraite par répartition et principalement : l’articulation entre l’âge de la retraite, la durée d’activité et de cotisation, le montant des cotisations et le niveau des pensions.
4. PANDEMIE GRIPPALE : REMUNERATION DES SALARIES ABSENTS POUR CAUSE DE GRIPPE A
L'employeur doit-il rémunérer un salarié absent pour cause de grippe A ?
Tout dépend des circonstances de cette absence.
Si le salarié est arrêté par un médecin pour cause de grippe A, le salarié bénéfice de l'indemnisation maladie comme pour tout autre arrêt maladie (indemnités journalières de sécurité sociale et, si les conditions requises sont remplies, indemnités journalières complémentaires).
Si l'employeur a, lui-même, demandé au salarié présentant des symptômes de grippe A de rentrer à son domicile pour éviter toute contamination de ses collègues, il doit maintenir sa rémunération.
En effet, un employeur ne peut pas contraindre à rester chez lui un salarié qui ne le souhaite pas, sauf à lui accorder un congé exceptionnel rémunéré (circ. DGT 2009-16 du 3 juillet 2009).
Si, pour éviter un risque de contamination par un collègue malade, l'employeur a accepté qu'un salarié en bonne santé reste à son domicile tout en continuant de travailler par le biais du télétravail, sa rémunération est toujours maintenue.
En revanche si un salarié reste à la maison par crainte de contamination sans autorisation de l'employeur, il s'agit d'une absence non rémunérée : en l'absence d'instruction de « restriction des activités » donnée par les autorités publiques, tout salarié est censé poursuivre son activité, sinon il peut s'agir d'un refus de travail infondé qui, selon les circonstances, pourrait être considéré comme un abandon de poste.
En revanche, si le salarié reste chez lui pour garder un enfant malade ou à cause de la fermeture de l'école de son enfant pour cause de cas avéré de grippe A, l'employeur n'est pas tenu de rémunérer le salarié.
Bien entendu, l'employeur peut accepter que cette absence soit décomptée des jours de congés ou de RTT restant au salarié.
Certaines conventions collectives peuvent prévoir des jours de congés pour enfant malade rémunérés, sachant que cette situation ne couvre par le cas d'un enfant bien portant mais contraint de rester à la maison en raison de la fermeture de son école.
Pour plus de renseignements : www.pandemie-grippale.gouv.fr
5. STAGES : L'AIDE DE 3.000 € POUR L'EMBAUCHE DE STAGIAIRES EN CDI DEVRAIT ETRE PROLONGEE
Source : Communiqué de presse du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 24 septembre 2009.
Une aide de 3.000 € peut être attribuée, sous conditions, à tout employeur qui embauche en CDI, un ancien stagiaire « étudiant » en entreprise.
Initialement réservée aux embauches effectuées entre le 24 avril 2009 et le 30 septembre 2009, cette aide serait reconduite en 2010.
Le gouvernement vient en effet d'annoncer que les entreprises auront jusqu'au 30 juin 2010 pour embaucher en CDI un stagiaire présent dans l'entreprise avant le 30 septembre 2009. Elles pourront ainsi bénéficier de l'aide, dont le montant devrait rester identique.
Cette mesure ne sera effective qu'après publication des textes requis au Journal Officiel.
6. CONTROLE DES SALARIES : LA LUTTE CONTRE LE VOL NE JUSTIFIE PAS LA VIDEOSURVEILLANCE PERMANENTE DES SALARIES
Source : www.cnil.fr (information du 22 septembre 2009), délib. CNIL 2009-201 du 16 avril 2009.
La vidéosurveillance des salariés doit nécessairement respecter le principe de proportionnalité au regard de l'objectif poursuivi.
Ainsi, le déploiement d'un dispositif de surveillance, même s'il répond à un impératif de sécurité, ne doit pas conduire à une mise sous surveillance généralisée et permanente du personnel, notamment dans les lieux où il n'existe pas de risque de vol.
Enfin, les salariés concernés doivent être informés de la présence d'un tel dispositif sur leur lieu de travail ainsi que de leurs droits.
Or, dans cette affaire, une entreprise avait, sous couvert de lutte contre les vols, mis en place un système important de vidéosurveillance qui filmait les salariés de façon permanente, y compris dans des lieux où aucune marchandise n'était stockée, ainsi que dans des lieux fermés au public, et sans en avoir informé les salariés.
De plus, l'employeur n'avait ni déclaré préalablement ce système de vidéosurveillance à la CNIL, ni rappelé leurs droits aux salariés par voie d'affichage et l'accès aux images enregistrées s'effectuait à partir de postes informatiques qui n'étaient pas protégés par un mot de passe.
Ce dispositif étant apparu disproportionné au regard de sa finalité de lutte contre le vol, la CNIL avait mis en demeure l'employeur de régulariser cette situation.
Ce dernier n'ayant que partiellement modifié ses pratiques et ayant maintenu son système de vidéosurveillance en l'état, la CNIL a considéré que le fonctionnement du système de vidéosurveillance constituait une collecte illicite de données, disproportionnée au regard de la finalité de lutte contre le vol.
Par conséquent, elle a condamné l'employeur à une amende de 10.000 €.
Par ailleurs, le Tribunal correctionnel de Paris a condamné le directeur général de l'entreprise à une amende de 5.000 € pour délit d'entrave pour s'être opposé au contrôle de la CNIL.
7. TITRE DE SEJOUR : CARTE DE RESIDENT DELIVREE A L'ETRANGER QUI APPORTE UNE CONTRIBUTION ECONOMIQUE EXCEPTIONNELLE
Source : Décret 2009-1114 du 11 septembre 2009, JO du 15.
Toute personne de nationalité étrangère qui apporte une « contribution économique exceptionnelle » à la France peut désormais demander à bénéficier d'une carte de résident.
Il s'agit d'une personne qui, personnellement ou par l'intermédiaire d'une société qu'elle dirige ou dont elle détient au moins 30% du capital, crée ou sauvegarde (ou s'engage à créer ou sauvegarder) au moins 50 emplois sur le territoire français.
Pour information, il peut aussi s'agir d'une personne qui effectue ou s'engage à effectuer sur le territoire français un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles d'au moins 10 millions d'€ (CESEDA, art. R. 314-6 nouveau).
Le titre de séjour peut être retiré si l'opération ou l'engagement ne connait aucun début d'exécution dans le délai d'un an suivant la date de délivrance de la carte de résident, si les fonds employés proviennent d'activités illicites, ou encore lorsque la personne en question ne remplit plus les conditions requises (CESEDA, art. R. 311-14 et R. 311-15 modifiés).
8. PROJETS
A. Chômage partiel : Vers une nouvelle amélioration de l'indemnisation du chômage partiel ?
Source : Projet d'accord national interprofessionnel du 2 octobre 2009 sur le chômage partiel.
Les partenaires sociaux, réunis le 2 octobre 2009, ont poursuivi leurs discussions sur les questions d'emploi et de chômage.
Le MEDEF a soumis à la signature un projet d'un nouvel accord national interprofessionnel (ANI) « améliorant » le chômage partiel.
L'objectif serait d'harmoniser l'assiette de l'allocation de chômage partiel avec celle de l'activité partielle de longue durée, plus favorable, et de prendre en considération les périodes de chômage partiel dans l'acquisition des congés payés.
Il s'agirait d'intégrer l'indemnité versée pour les congés payés de l'année précédente dans la rémunération servant de base au calcul de l'allocation.
Le projet prévoit également que les périodes de chômage partiel seraient prises en compte en totalité pour l'acquisition des droits à congés payés.
En cas de signature, l'accord entrerait en vigueur le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'agrément ministériel.
En tout état de cause, cet accord cesserait de s'appliquer en même temps que l'ANI du 8 juillet 2009 sur la gestion sociale des conséquences de la crise économique sur l'emploi, c'est-à-dire le 1er janvier 2011.
B. Départ volontaire en retraite : Les indemnités de départ volontaire seraient imposables en totalité à partir de 2010
Source : Projet de loi de finances pour 2010 (art. 49).
Les indemnités de départ volontaire en retraite sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite de 3.050 Euros.
Le projet de loi de finances pour 2010 envisage de supprimer cette exonération.
Ainsi, les indemnités versées à partir du 1er janvier 2010 seraient imposables en totalité.
Cette réforme devrait également affecter l'indemnité de rupture versée dans le cadre d'une indemnité de rupture conventionnelle homologuée, lorsque le salarié concerné est en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse versée par un régime de retraite de base légalement obligatoire.
Dans cette hypothèse, l'indemnité de rupture se voit appliquer le même régime fiscal que l'indemnité de départ volontaire en retraite.
En revanche :
- en cas de départ volontaire en retraite dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (procédure de licenciement visant au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours), l'indemnité de départ volontaire resterait exonérée d'impôt sur le revenu sans limitation de montant ;
- le régime fiscal de l'indemnité de rupture versée à un salarié mis à la retraite à l'initiative de son employeur resterait également inchangé (exonération d'impôt sur le revenu dans certaines limites).
C. Santé au travail : La réforme de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles est lancée
Le directeur des risques professionnels a dévoilé les grandes lignes de la réforme à venir de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Issu des concertations avec le ministère du Travail et les représentants des employeurs, le projet de réforme de la tarification des AT-MP est bien avancé.
Mais les nouvelles règles ne devraient toutefois pas être finalisées avant la fin de l’année.
Calquée sur le régime particulier du BTP, cette réforme comportera trois volets.
- La modification des modalités d’imputation des AT-MP au compte employeur. Aujourd’hui calculées sur les prestations versées aux victimes, celles-ci le seraient demain sur un coût moyen par tranche de pourcentage d’incapacité permanente (IP).
- Trois à quatre tranches seraient envisagées selon le taux d’IP, le coût moyen de chaque tranche étant défini en fonction de la gravité avérée dans chacun des neufs grands secteurs d’activité.
- Un principe identique est envisagé pour les incapacités de travail : les six à huit tranches envisagées seraient fonction de la durée des arrêts de travail prescrits.
- L’abaissement des seuils de tarification collective aux entreprises de moins de 150 salariés (contre 200), même si le sujet fait encore débat.
- Un taux unique pour les établissements.
- Au lieu d’une tarification spécifique à chaque établissement, la réforme ouvrirait la possibilité de calculer un seul taux pour tous les établissements d’une entreprise relevant d’un même risque d’activité.
À propos du calendrier, la réforme entrerait en vigueur à partir de 2012 pour les sinistres intervenus à partir de 2010, les AT-MP antérieurs restant régis par les anciennes règles.
D. Médecine du travail : en voie d'être modernisée
Source : Protocole d'accord sur la modernisation de la médecine du travail du 11 septembre 2009.
Un accord visant à moderniser la médecine du travail est ouvert à signature depuis le 11 septembre dernier. Il propose des orientations ayant pour objectif de renforcer l'efficacité des missions des médecins du travail.
Il préconise également certains changements de procédure qui touchent très directement l'entreprise, notamment en ce qui concerne :
- l'inaptitude au poste de travail, le point de départ et le terme de l'obligation de recherche de reclassement qui pèse sur l'employeur en cas d'inaptitude physique du salarié, ainsi que le licenciement de ce dernier ;
- le rythme des visites médicales périodiques (qui pourrait passer de 2 à 3 ans maximum) pour les salariés qui ne sont pas exposés à des risques particuliers.
Par ailleurs, il prône la nécessité d'entamer une réflexion autour de l'amélioration des visites médicales de certains salariés particuliers (exemple : intérimaires et salariés recrutés pour une très courte durée).
Rappelons que l'entrée en vigueur des modifications envisagées est subordonnée à l'adoption de dispositions législatives et réglementaires.
9. BREVES DE JURISPRUDENCE
A. Temps partiel : un salarié à temps partiel qui souhaite occuper un autre emploi n'a pas à demander l'accord de son employeur
Source : Cass. soc. 16 septembre 2009, n° 07-45346 FPB.
Le contrat de travail d'une salariée à temps partiel prévoyait que si l'intéressée entendait exercer d'autres activités professionnelles pour son compte ou auprès d'une autre entreprise, elle devait en informer préalablement l'employeur et, par la suite, lui communiquer chaque mois le montant des rémunérations perçues par ailleurs.
Le but de cette clause était, selon l'employeur, de lui permettre de proratiser le plafond de sécurité sociale en vue du calcul des cotisations.
Rien que de très normal, si ce n'est que le contrat ajoutait que la salariée devait obtenir « l'accord » de son employeur.
Dès lors, il ne s'agissait plus d'une simple obligation d'information, mais d'une stipulation s'apparentant à une clause d'exclusivité.
Or, une telle clause - qui interdit au salarié d'exercer une autre activité, que ce soit pour son compte ou pour le compte d'un tiers - n'est valable que si elle satisfait à trois conditions cumulatives : elle doit être indispensable à la protection légitime des intérêts de l'entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Compte tenu de ces conditions, et même si le principe en est admis, la jurisprudence de la Cour de Cassation ne présente pas, à notre connaissance, de cas où une clause d'exclusivité a été admise pour un salarié à temps partiel.
Faisant application du régime de la clause d'exclusivité, la Cour de Cassation constate dans cette affaire que l'employeur n'apportait aucune justification aux restrictions apportées à l'exercice par la salariée d'une autre activité professionnelle.
La clause était donc abusive, de sorte que l'intéressée ne pouvait pas être licenciée au motif qu'elle avait pris un autre emploi sans autorisation préalable.
B. Avantage en nature attribué à d'anciens salariés : ne pas oublier les CSG/CRDS
Source : Cass. civ. 2e ch., 17 septembre 2009, n° 08-12071 FSPB.
A la suite d'un contrôle URSSAF, une entreprise de téléphonie s'est vu redresser dans la mesure où elle avait omis d'intégrer à l'assiette de la CSG/CRDS l'avantage résultant de la gratuité de l'abonnement téléphonique accordé aux retraités.
Les Juges du fond donnent raison à l'URSSAF et valident le redressement opéré. Il en est de même de la Cour de Cassation, selon laquelle, l'attribution gratuite d'un abonnement téléphonique constitue bien un avantage en nature accordé en raison de l'appartenance à l'entreprise.
L'argument soulevé par l'employeur selon lequel il ne disposait d'aucun moyen d'imposer aux bénéficiaires concernés la prise en charge de leur part de contributions n'a donc pas été considéré comme opérant.
C. Cotisations accidents du travail : qui assume le risque professionnel en cas de transfert d'une activité à risques ?
Source : Cass. civ., 2e ch., 10 septembre 2009, n° 08-15510 FPB.
Dans le cadre d'opérations de restructuration, une activité est parfois transférée vers un établissement créé spécialement pour l'occasion.
Or, cet établissement ne peut pas ignorer le risque professionnel inhérent à l'activité qu'il reprend.
En effet, son taux de cotisations accidents du travail sera établi en fonction, le cas échéant, des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus par le passé au sein de l'activité dont il hérite.
Ce mécanisme est toutefois soumis à conditions : l'établissement doit exercer une activité similaire, avec les mêmes moyens de production, et avoir repris au moins la moitié du personnel.
Reste que, en pratique, il n'est pas toujours aisé d'identifier la structure qui abrite l'activité transférée, notamment lors d'opérations de scission.
Sur ce point, la Cour de Cassation précise que le juge détermine souverainement la société ou l'établissement issu de la scission qui a repris l'activité à risques.
Ainsi, à propos de la reprise par une société française d'une activité exercée par un établissement allemand où était survenu un accident du travail, la Cour de Cassation a approuvé la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, qui avait estimé que l'activité avait, en réalité, été reprise non par la société elle-même, mais par une de ses filiales.
Il est vrai que, dans cette affaire, la filiale en question s'était invitée dans les débats pour reconnaître qu'elle assumait le risque professionnel lié à l'activité transférée et que son taux de cotisations accidents du travail devait être revu en conséquence.
D. Désinvolture et refus du pouvoir de direction : des motifs de licenciement pour faute grave ?
Source : Cass. soc. 8 juillet 2009, n° 08-42021 D.
Un employeur avait licencié pour faute grave un salarié qui était désinvolte à l'égard de son travail et négligent vis-à-vis de ses instructions.
Le salarié avait alors argué qu'il avait récemment accepté une modification de son contrat de travail, qu'il n'avait pas été formé sur son nouveau poste qui requérait une période d'adaptation et qu'il n'avait jamais fait l'objet de reproches ou de sanctions en 9 ans d'ancienneté.
Or, dans cette affaire, le comportement d'extrême désinvolture du salarié et de refus du pouvoir de direction de l'employeur constituait bien une faute grave qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise. Par conséquent, son licenciement pour faute grave était justifié.
E. Discrimination : quand une entreprise demande à une société d'intérim de ne recruter que des « BBR »
Source : Cass. crim. 23 juin 2009, n° 07-85109 FPF.
Le fait de subordonner une offre d'emploi à des critères discriminatoires constitue un délit, puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende (c. pén. art. 225-2).
Par ailleurs, lorsque l'entreprise est pénalement responsable des agissements discriminatoires commis pour son compte par ses représentants, elle s'expose à une amende pouvant atteindre 225.000 € (c. pén. art. 225-4).
Trois sociétés ont fait l'expérience de ces dispositions. La première avait sollicité une entreprise de travail temporaire pour recruter des animatrices dans le cadre d'une opération de promotion dans des grandes surfaces.
Condition importante, précisée dans un document manuscrit : les intérimaires devaient être « BBR », soit « bleu, blanc, rouge ». En d'autres termes, il n'était pas question de recruter des animatrices d'origine étrangère.
Pour honorer ce contrat, l'entreprise de travail temporaire, filiale d'un groupe d'intérim, avait sollicité le concours de sa maison-mère, tout en prenant soin de lui transmettre, toujours par écrit, les préconisations de son client.
Les deux sociétés d'intérim s'étaient ensuite efforcées de ne recruter que des « BBR ».
Poursuivie à la suite d'une dénonciation, chacune des trois entreprises a été condamnée à 30.000 € d'amende pour offre d'emploi discriminatoire.
L'ancienne directrice générale de la société d'intérim signataire du contrat a quant à elle fait l'objet d'une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis.
F. Egalité de traitement : un avantage aux cadres dans l'entreprise doit se justifier
Au regard d’un avantage donné, toute inégalité de traitement entre les salariés de l’entreprise doit être justifiée et la catégorie professionnelle, cadre ou non, ne constitue pas en soi un argument suffisant.
- Principe d’égalité de traitement
Dans une affaire jugée le 20 février 2008, un employeur avait été condamné pour avoir, par une décision unilatérale, exclu des avocats-salariés du bénéfice des titres-restaurant, et ce au seul motif qu’ils étaient cadres.
La Cour de Cassation avait en effet jugé que la seule différence de catégorie professionnelle – cadre ou employé – ne pouvait justifier une disparité de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard d’un avantage donné (Cass. soc., 20 février 2008, no 05-45.601).
En l’espèce, les salariés avaient tous accès à un restaurant inter-entreprises et l’employeur n’avait pas été en mesure d’expliquer pourquoi – autrement que par le statut – il avait réservé l’avantage visé aux seuls collaborateurs non cadres.
- Application aux accords collectifs
Dans un arrêt du 1er juillet 2009, sans surprise, la Cour de cassation réitère sa position sauf qu’en l’espèce, et c’est là l’élément intéressant de cette décision, c’est un accord collectif qui était en cause (Cass. soc., 1er juillet 2009, no 07-42.675).
Les faits étaient les suivants : aux termes d’un accord d’entreprise du 25 avril 1988, les employés bénéficiaient de 25 jours de congés payés par an alors que les cadres avaient droit à 30 jours. Un salarié, démarcheur-livreur, dénonçant cette distinction « discriminatoire » a réclamé un rappel d’indemnités de congés payés.
Dans un premier temps, sa demande est rejetée. Pour la Cour d’Appel, en effet, aucune disposition légale ou conventionnelle n’interdit aux partenaires sociaux de prévoir un nombre de jours de congés différent selon les catégories professionnelles, et les contraintes spécifiques aux cadres, notamment l’importance des responsabilités qui leur sont confiées, justifient une différence de traitement.
Point de vue non partagé par la Cour de Cassation, laquelle rappelle le principe énoncé un an plus tôt : « la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ».
Le critère général qui avait été retenu par la cour d’appel, « l’importance des responsabilités », n’a donc pas été jugé pertinent. En revanche, les conditions ou la charge de travail, et notamment l’absence d’horaires des cadres au forfait-jours par exemple, pourraient certainement justifier l’octroi de contreparties spécifiques.
- Conséquences
L’impact de cet arrêt du 1er juillet 2009 est considérable puisqu’il a vocation à s’appliquer également aux conventions collectives de branche.
Or ces dernières sont, pour la plupart, élaborées sur la base de cette distinction entre les catégories professionnelles – ouvriers, ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrise), cadres – et prévoient des « normes » particulières pour chacune d’elles, notamment en matière d’indemnités de licenciement, de départ en retraite, d’indemnisation des absences pour maladie, sans qu’à aucun moment cette disparité de traitement soit justifiée.
À l’évidence, ces dispositions conventionnelles, liées à la seule classification du salarié, ne sont pas conformes à cette nouvelle jurisprudence et le risque de contentieux est loin d’être négligeable.
- Remarque
Le principe d’égalité de traitement est plus large que la règle « à travail égal, salaire égal » qui n’en est qu’une manifestation particulière puisqu’il peut être invoqué par des salariés n’effectuant pas le même travail et peut porter sur des éléments autres que le salaire stricto sensu.
Il ne se confond pas non plus avec l’interdiction des mesures discriminatoires, lesquelles - « listées » par les textes et notamment l’article L. 1132-1 du Code du Travail – sont sanctionnées par la nullité et parfois assorties de sanctions pénales.
Pour plus de renseignements : contactez vos conseillers
FISCAL
1. MAJORATION DU CIR ET INDEPENDANCE
Depuis le 1er janvier 2008, le Crédit d'Impôt Recherche est égal à 30% des dépenses de recherche jusqu'à 100 millions d'€ de dépenses + 5% des dépenses de recherche au-delà de 100 millions d'€ de dépenses.
Si le contribuable n'a pas bénéficié du Crédit Impôt Recherche au titre des années N-1 à N-5, le taux de 30 % est porté à 50% la première année et à 40% la deuxième année.
L'Administration a précisé en septembre 2009 que pour bénéficier de cette majoration il faut également qu'au 31/12/N le contribuable n'ait aucun lien de dépendance avec une entreprise ayant bénéficié du CIR au titre des années N-1 à N-5.
2. CIR ET RESCRIT FISCAL
A. Demande auprès de l'Administration
Dans le cadre de rescrits fiscaux, l'entreprise peut solliciter l'accord préalable de l'Administration pour s'assurer que son projet de recherche peut bénéficier du CIR.
La demande doit être préalable et doit être établie selon un modèle fixé par l'arrêté du 27 août 2009.
Le délai de réponse est de 3 mois. L'absence de réponse vaut accord tacite.
En cas de réponse négative à son projet de CIR, l'entreprise dispose d'un délai de 2 mois pour solliciter auprès du service qui lui a répondu, un second examen de sa demande présentée dans les mêmes termes (sans élément nouveau).
L'Administration doit alors faire connaître sa position dans les 3 mois.
Si l'entreprise apporte des éléments nouveaux alors il s'agit d'une nouvelle demande.
En cas de réponse négative de l'Administration, le contribuable a la faculté d'exercer un recours administratif contre cette décision par LRAR adressée au service à l'origine de la réponse initiale.
La réponse au rescrit est opposable à l'Administration si seulement la demande a été préalable.
B. Demande auprès d'autres organismes
Depuis le 1er août 2009, les entreprises peuvent saisir directement la délégation régionale à la recherche et à la technologie, l'Agence Nationale de la Recherche (ANR), la SA OSEO INNOVATION.
Points communs avec la demande auprès de l'Administration.
La demande est également établie conformément au modèle fixé par l'arrêté du 27 août 2009. Le délai de réponse est de 3 mois. L'absence de réponse vaut accord tacite.
Points de divergence avec la demande auprès de l'Administration.
Le recours administratif n'est pas possible.
La prise de position ne concerne que le caractère scientifique et technique du projet de recherche.
Le demandeur est informé de la retransmission de la demande par l'organisme sollicité au service des impôts.
3. CREDIT D’IMPOT FORMATION DU CHEF D’ENTREPRISE
Source : Rep. min. ZUMKELLER, JO ANQ du 23 juin 2009.
Le crédit d’impôt existant pour la formation du chef d’entreprise, plafonné à 40 heures de SMIC ne s’applique qu’aux dirigeants. Cette mesure ne concerne pas les conjoints collaborateurs.
4. LIVRES ET TVA
Source : Directive 2009/47/CE et décision de rescrit 15 septembre 2009.
Le bénéfice du taux réduit de 5,5% est étendu à la fourniture de livres sur tout support physique (disque compact, cédérom, clé USB…) dès lors que le contenu du support reproduit, pour l’essentiel, la même information textuelle que celle contenue dans les livres imprimés effectivement diffusés. Tel est le cas notamment de la fourniture de livres audio.
Par contre, si les supports CD, cédérom, clé USB contiennent non seulement la même information textuelle que celle des livres imprimés mais également des fonctions inexistantes dans les éditions papier (moteur de recherche, mises à jour par internet….), leur cession relève alors du taux normal de TVA.
De même, le téléchargement de livres par fichiers numériques, qui constitue une prestation de services par voie électronique, demeure soumis au taux normal de la taxe conformément au droit communautaire.
5. SOUS-LOCATION D’IMMEUBLES NUS : SORT DES DEFICITS
Les déficits tirés de l’activité non commerciale de sous-location d’immeubles nus ne peuvent pas être imputés sur le revenu global du contribuable dès lors qu’une telle activité, qui ne requiert pas la mise en œuvre d’un art ou d’un savoir-faire particuliers ne constitue pas, par sa nature et les conditions de son exercice une profession libérale.
Cet arrêt du Conseil d’Etat du 8 juillet 2009 complète la jurisprudence relative au régime des déficits subis dans le cadre d’une activité non commerciale. En considérant que la sous-location d’immeubles nus ne constitue pas une profession libérale, le Conseil d’Etat juge que les déficits correspondants ne peuvent pas être imputés sur le revenu global du contribuable alors même qu’il reconnaît que cette activité est exercée à titre professionnel.
Pour refuser l’imputation sur le revenu global, le Conseil d’Etat pose comme principe que l’activité de sous-location d’immeubles nus ne requiert pas la mise en œuvre d’un art ou d’un savoir-faire particuliers de nature à la faire regarder comme l’exercice d’une profession libérale.
Ces déficits ne sont imputables que sur les bénéfices tirés d’activités semblables durant la même année ou les six années suivantes.
6. LOI DE FINANCES POUR 2010
Le projet de loi de finances pour 2010 a été présenté au Conseil des ministres le 30 septembre 2009 et a été déposé à l’Assemblée Nationale qui a commencé à l’examiner à compter du 20 octobre 2009.
Prévoyant un lourd déficit, il s’attaque à un certain nombre de niches fiscales et autres réductions d’impôts afin d’optimiser les recettes budgétaires.
Il met en œuvre deux réformes fiscales importantes :
- la suppression de la taxe professionnelle et son remplacement en 2010 par une nouvelle contribution économique territoriale composée de deux éléments : une cotisation locale d’activité assise sur les valeurs locatives foncières et une cotisation locale d’activité assise sur la valeur ajoutée ;
- la transposition en droit interne des directives européennes relatives à la territorialité des prestations de services en matière de TVA. A partir du 1er janvier 2010, le lieu de taxation des services fournis à des assujettis sera, sauf exceptions, fixé au lieu d’établissement du preneur.
Le projet prévoit la reconduction pour 2010 du dispositif de remboursement immédiat du Crédit d’Impôt Recherche mis en place début 2009 dans le cadre du plan de relance. Il comporte également un volet écologique qui vise à recentrer sur les logements « basse consommation » les avantages fiscaux prévus en faveur des investissements immobiliers.
Loi SCELLIER : la réduction d’impôt du dispositif Scellier serait ramenée de 25% à 20% en 2010, puis de 20% à 15% en 2011 et 2012 pour les logements qui ne respectent pas la norme basse consommation (BBC).
Réduction d’impôt sur les intérêts d’emprunts de la résidence principale : elle passerait de 40% à 30% en 2010, pour la première année, et de 20% à 15% les années suivantes pour les acquisitions réalisées en 2010.
Pour les acquisitions 2011, ces taux seraient respectivement de 25% et 10%, puis de 15% et 5% en 2012 pour finalement disparaître en 2013, sauf achat de logements neufs « normés BBC » (cf. ci-dessus).
Indemnités de départ à la retraite : elles seraient désormais soumises à l’IRPP dès le premier euro au lieu de 3.050 €.
7. ELIGIBILITE DES BALLONS D'EAU CHAUDE SANITAIRE AU CREDIT D'IMPOT EN FAVEUR DES ECONOMIES D'ENERGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Source : RES n° 2009/62 (FP), 20 octobre 2009.
La base du crédit d'impôt développement durable accordée au titre des équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire et utilisant une source d'énergie renouvelable (solaire, bois ou autres biomasses) comprend notamment le coût des systèmes de stockage sans appoint ou avec appoint intégré (ballons).
L'Administration précise que ces ballons sont éligibles au crédit d'impôt développement durable même si leurs dénominations techniques peuvent différer selon la nature de l'installation.
Les différentes appellations des ballons éligibles au crédit d'impôt suivant les types d'installations sont :
- ballon d'hydroaccumulation, ballon à stratification, ballon de stockage d'énergie, ballon tampon, ballon accumulateur, etc… s'agissant des chaudières alimentées à partir de bois ou autres biomasses ;
- ballon bi-énergie (solaire et appoint conventionnel) s'agissant des équipements solaires thermiques.
8. TVA, AUTO LIQUIDATION : AMENDE DE 5% POUR DEFAUT DE DECLARATION
Sources : Décision de rescrit du 17 février 2009, article 1788 A 4 du CGI, instruction administrative du 19 février 2007, 13 N-1-07.
Interrogé sur la situation, au regard de l’amende de 5% pour défaut d’auto liquidation de la TVA, d’un contribuable qui a omis de déclarer la taxe qu’il est autorisé à déduire mais qui régularise spontanément sa situation, l’Administration a heureusement précisé que l’amende prévue par les textes – dans un souci d’application mesurée de la loi fiscale – ne sera pas appliquée dès lors que le contribuable régularise spontanément la situation avant toute action de l’Administration.
9. APPORT DE TITRES DONNES A UNE SOCIETE HOLDING ET DISPOSITIF DUTREIL
Source : Rép. Min n°43247 : JOAN Q 8 septembre 2009, p. 8540.
L'apport de titres à une société holding ne remet pas en cause l'exonération de droits de donation ou de succession prévue à l'article 787 B du CGI (exonération à hauteur de 75% de la valeur des titres d'une société soumis à un engagement de conservation) dès lors qu'il est réalisé à titre pur et simple ou lorsqu’il est partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage.
En cas d'apport mixte réalisé dans un autre cadre que celui-ci, l'exonération sera remise en cause en totalité, et non pas seulement à hauteur des titres dont l'apport à la société holding a été rémunéré en numéraire. Toutefois, lorsqu'en pratique il n'est pas possible de déterminer un rapport d'échange rond et qu'il faille prévoir l'attribution d'une soulte, si aucun abus n'est caractérisé, il sera admis que cette soulte ne remet pas en cause le bénéfice de l'exonération partielle acquise sur le fondement de l'article précité.
10. SOFICA, RAPPEL DU DISPOSITIF
Qu’est-ce qu’une SOFICA : c’est un portefeuille de films, calqué sur les modèles de fonds d’investissement. Les sommes sont collectées par les quelques opérateurs autorisés par le ministère des finances.
Qui peut souscrire : ce dispositif est réservé aux personnes physiques et morales soumises à l’impôt en France.
Montant de l’investissement : il existe un double plafond :
- 25% du revenu imposable ;
- plafond maximum de 18.000 €, avec un minimum de 5.000 €.
Avantages : réduction d’impôt égale à 48% du montant investi, soit une économie immédiate de 8.640 € pour un investissement de 18.000 € dans une SOFICA consacrant au moins 10% de son capital à la souscription au capital de sociétés de production.
Risques : la durée minimale de conservation d’une SOFICA est de 5 ans. Le risque est celui de tout produit boursier, avec les particularités du monde du cinéma. Cependant, l’avantage fiscal réduit le niveau de risque à 52% de l’investissement. En outre, 10% de fonds détenus par une SOFICA peuvent être placés sur des comptes rémunérés sans risque.
En clair, si au bout de 5 ans l’action SOFICA acquise 100 € vaut plus de 52 €, le placement aura été gagnant.
Pour plus de renseignements : contactez vos conseillers
JURIDIQUE
1. PRECISIONS SUR LES OBLIGATIONS D’INFORMATION DES COMMERCANTS
Source : Rép. min. Hunault n° 057747, JO AN 6 octobre 2009.
Un parlementaire a attiré l'attention du Ministre du Budget sur la pratique du règlement par carte bancaire dans les commerces.
L'Administration rappelle que les commerçants sont libres d'accepter ou non tous moyens de paiement et qu'un commerçant qui accepte les paiements par carte a le droit de refuser les transactions de faible montant, à condition d'en avoir averti sa clientèle.
Elle précise à cette occasion que les obligations des commerçants concernant l'information des consommateurs sur les prix et les conditions de vente concernent également les moyens de paiement.
2. PROCEDURE COLLECTIVE : DECLARATION DE CREANCE PAR TELECOPIE
Source : Cassation Commerciale de 6 octobre 2009 n°8-21395.
Lorsqu’une procédure collective est ouverte, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de la sauvegarde, du redressement ou de la liquidation adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire (c. com. art. L 622-24, L. 641-3). A défaut de déclaration dans le délai légal de 2 mois de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au BODACC, le créancier n’est pas admis dans les répartitions et les dividendes.
Cette déclaration doit comporter certaines indications légales et réglementaires (c. com. art. L. 622-25 et R. 622-23) ; par contre, les textes ne précisent pas les modalités de la déclaration.
Dans ce jugement, les Magistrats ont apprécié que la déclaration faite par télécopie n’est pas, en soit, irrégulière, mais il appartient au créancier de prouver que sa déclaration de créance a bien été effectuée dans le délai légal et comporte tous les éléments nécessaires à sa régularité.
En l’occurrence, une banque avait fait une déclaration de créance par télécopie, sur son papier à en-tête. Mais, son rapport d’émission n’évoquait l’envoi que de deux pages alors que l’émission aurait dû être de trois pages. D’où le litige ci-avant cité.
L’envoi postal par lettre recommandée avec accusé de réception semble donc rester le moyen de preuve le plus sûr.
3. PROTECTION DE LA MARQUE, PROCEDURE AUPRES DE L’INPI
L'INPI est seul habilité à enregistrer un dépôt de marque. Le dépôt confère un droit de propriété sur la marque.
La redevance de dépôt s'élève à 225 € (200 € si le dépôt est effectué en ligne).
La durée de la protection est de 10 ans sur l'ensemble du territoire français et peut être renouvelée par période de 10 ans moyennant, également, le règlement d'une redevance.
Dans un premier temps, il convient de vérifier la disponibilité de la marque dans les secteurs d'activités identiques ou similaires.
Dans un deuxième temps, l'INPI peut procéder à une vérification plus approfondie (coût environ 60 €), recherche non obligatoire mais vivement recommandée.
Si cette deuxième recherche n'est pas effectuée par l'INPI, au moment du dépôt, l'INPI ne vérifiera pas la disponibilité de la marque.
Une fois la vérification de la disponibilité effectuée, le dossier est à déposer soit :
- en ligne avec un paiement sécurisé ;
- en imprimant le formulaire et en le déposant par voie postale ou sur place à l'INPI.
Le formulaire doit être déposé en 5 exemplaires.
Le montant de la redevance de dépôt s'élève à :
- 200 € jusqu'à 3 classes de produits ou services pour le dépôt en ligne ;
- 225 € jusqu'à 3 classes de produits ou services pour le dépôt papier remis par voie postale (LRAR) ou sur place et dans les deux cas, 40 € par classe supplémentaire au-delà de la 3ème.
Pour plus de renseignements : www.inpi.fr
4. LA GARANTIE D’ACTIF ET DE PASSIF
La clause de garantie d’actif et de passif est couramment appelée « garantie de passif ».
En fait, on distingue trois types de garantie : la garantie d’actif et de passif, la garantie de passif et la garantie d’actif et de passif avec révision de prix.
La garantie se limite au passif en présence de petites sociétés de taille familiale pour lesquelles le projet de cession a été préparé à l’avance par le cédant, souvent 4 à 5 ans avant la réalisation. Dans une telle situation, le cédant dispose d’éléments de référence suffisamment fiables pour pouvoir refuser une garantie d’actif. Il ne garantit alors que le passif fiscal, social, environnemental et réglementaire, qui peuvent représenter de véritables bombes à retardement pour le repreneur (redressement fiscal, obligation de dépollution…).
Dans les hypothèses de garantie d’actif et de passif, les sommes sont versées par le cédant à l’entreprise cédée pour compenser une diminution de l’actif ou une augmentation du passif.
En revanche, lorsqu’il y a « révision de prix », l’indemnisation est versée au repreneur car elle prend la forme d’une réduction du prix de vente des titres. Cette situation est délicate car le cédant, qui a acquitté l’impôt sur la plus-value réalisée à partir du prix de vente fixé initialement, devra demander un remboursement à l’Administration Fiscale, entraînant ainsi un risque de contrôle fiscal pour les deux parties.
En pratique, ce type de garantie ne concerne que les grosses affaires qui se négocient à 20, 30 millions d’€ !
A. Définition Vernimmen
« Une convention de garantie d’actif et de passif, ou une clause de garantie d’actif net, permet à l’acquéreur de s’assurer que l’ensemble des moyens nécessaires à l’exploitation est bel et bien détenu par l’entreprise et qu’il n’existe pas de passifs cachés.
Concrètement, le cédant fait des déclarations relatives à la société dans lesquelles il s’engage essentiellement sur la substance de la société cédée (réalité des actifs et régularité des méthodes comptables).
De plus, il garantit les capitaux propres à une date donnée (celle du dernier bilan connu et annexé à la convention) et s’engage à payer à l’acquéreur tout ce qui viendrait en diminution et dont le phénomène générateur aurait eu lieu avant la date du dernier bilan, et ce pendant une période donnée avec un plafond déterminé.
Cette clause s’accompagne fréquemment de la rétention d’une fraction du prix de vente, ou d’une garantie bancaire ».
En d’autres termes, le cédant s’engage à prendre en charge toute augmentation du passif et toute diminution de l’actif.
La clause garantit l’authenticité des éléments comptables qui ont permis de valoriser la société cible lors des négociations, et s’appuie sur un bilan comptable certifié.
B. Etendue de la garantie
La garantie de passif s’établit lors de la négociation du protocole d’accord sur la vente de la société. Le projet de garantie est d’ailleurs annexé, non signé, au protocole afin d’éviter d’avoir à rediscuter ce point au moment de la vente effective.
La garantie de passif se présente comme un ensemble de déclarations faites par le cédant. On procède selon le mécanisme de l’ « entonnoir », du plus général au plus précis. Le cédant déclare, en préambule, qu’à sa connaissance l’ensemble des documents qui ont été remis au repreneur sont sincères, réguliers et vérifiables. Puis, il annonce qu’au jour de la vente, la société ne se trouve pas en état de cessation des paiements et qu’elle est à jour de ses dettes. Sont abordés ensuite des éléments très précis relatifs à certains postes du bilan jugés stratégiques pour la poursuite de l’activité.
La clause de garantie doit être rédigée avec soin car c’est uniquement en fonction de son contenu qu’est appréciée l’étendue de l’engagement pris par le cédant. Le plus souvent, la clause précise quelles catégories de dettes sont visées par la garantie (exemple : dette à l’égard du Trésor Public, de tel ou tel fournisseur, emprunt bancaire…). A défaut de précision, la garantie de passif ne couvre que les dettes en numéraire.
Depuis que des sanctions pénales peuvent être infligées aux sociétés, il convient de prévoir dans la garantie, pour les infractions qui auraient été commises avant la cession et qui ne seraient pas encore définitivement jugées, une clause permettant à l’acquéreur d’être indemnisé par le cédant des conséquences de la diminution de valeur de ses parts ou de ses actions résultant de telles sanctions.
Lorsque la société exerce une activité réglementée, il est recommandé d’étendre la garantie à l’existence et à la validité des agréments et autorisations administratives nécessaires à l’exercice de cette activité.
C. Calcul du montant de la garantie
Le montant de la garantie est calculé en fonction des modalités précisées dans la clause. Il est souvent prévu que ce montant équivaut à la totalité du passif nouveau ou de la baisse d’actif constatée. Rien n’interdit de prévoir que le cédant s’engage à ne prendre en charge qu’une partie du passif nouveau ou de limiter le montant de la garantie à la proportion des parts ou actions cédées en cas de vente partielle.
Dans la plupart des cas, le cédant limite sa garantie à un montant forfaitaire (plafond) correspondant, par exemple, au prix des parts ou actions cédées, ou à un pourcentage de ce prix.
La clause de garantie peut aussi prévoir une franchise, auquel cas le montant de celle-ci vient en déduction des sommes réclamées. Le montant de cette franchise est fonction de la taille de l’entreprise, allant de 7.500 € pour une petite société jusqu’à 200.000 € pour une société qui réalise un chiffre d‘affaires de 35 millions d’€.
D. Bénéficiaires de la garantie
Il est recommandé de désigner les bénéficiaires de la garantie dans la clause afin d’éviter toute contestation ultérieure.
Les bénéficiaires désignés disposent alors d’un droit propre et direct à agir contre le cédant en exécution de la garantie :
- s’il s’agit de l’acquéreur, seul celui-ci peut demander le bénéfice de la garantie ;
- s’il s’agit de la société, la demande portera sur le paiement des sommes correspondant à son appauvrissement ;
- s’il s’agit d’un créancier, la demande portera sur le remboursement de sa créance.
Cependant, rien n’interdit à l’acquéreur, en sa qualité de stipulant, de demander lui-même en justice l’exécution de la garantie au profit du bénéficiaire désigné.
En présence d’une clause de garantie ne comportant pas l’indication du bénéficiaire, la garantie est réputée stipulée sans équivoque au profit de la société dès lors qu’elle porte sur les dettes sociales.
E. Mise en œuvre de la garantie
La clause de garantie précise généralement les modalités de présentation de la demande d’indemnisation. Il est fréquent qu’elle limite aussi le délai pendant lequel l’acquéreur pourra invoquer la garantie, ce qui conduit à exclure de celle-ci les dettes apparaissant après une date déterminée. On se réfère généralement au délai de prescription fiscale de 3 ans.
Les clauses de garantie imposent souvent à l’acquéreur d’informer le cédant, dans certaines conditions de forme (lettre recommandée AR) et de délai, de tout évènement susceptible d’entraîner la mise en œuvre de la garantie. En l’absence de telles stipulations, l’acquéreur peut valablement faire valoir la garantie sans en informer le cédant.
En cas de pluralité de cédants, l’acquéreur doit demander à chacun d’eux le versement d’une indemnisation correspondant au nombre de parts ou actions qu’il a cédées. L’acquéreur peut également demander à l’un des cédants le paiement de l’intégralité des sommes dues s’il prouve que la dette des cédants était indivisible.
F. Régime fiscal
En cas de mise en œuvre d’une clause de garantie de passif (ou de révision du prix), le cédant personne physique peut obtenir la correction de son imposition initiale par voie de dégrèvement sur demande présentée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement du prix.
Pour plus de renseignements : contactez vos conseillers
METIERS
1. BNC : LA PORTEE DE LA REDUCTION POUR FRAIS REELS DE COMPTABILITE ET D’ADHESION A UNE ASSOCIATION AGREEE
Rappel : cette réduction concerne les professionnels libéraux adhérents d’une association agréée qui remplissent la double condition :
- d’avoir réalisé plus de 27.000 € de recettes HT à l’année civile ;
- et d’avoir déposé un formulaire n°2035 (déclaration contrôlée).
Cette réduction d’impôt, à faire figurer au paragraphe 7 rubrique FF de la 2042 C, n’est pas un forfait, elle couvre des dépenses effectives entraînées en matière de tenue de comptabilité par :
- le recours aux services d’un Expert-Comptable ;
- la cotisation annuelle versée à l’association agréée, voire le droit d’entrée versé l’année d’adhésion ;
- l’achat de livres et de logiciels comptables ;
- le tout dans la limite maximale de 915 € en 2009, cette mesure s’applique au coût des prestations, hors TVA récupérée le cas échéant.
NB 1 : le surplus éventuel de dépense est déductible normalement au titre des frais généraux sur la 2035.
NB 2 : réduction d’impôt remise en cause en cas de mauvaise foi (contrôle fiscal).
2. BNC : REFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
Dans le projet, les BNC seraient exonérés de la cotisation complémentaire (calculée en fonction de la VA) mais leur cotisation locale d’activité serait calculée sur la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière + 6% de leurs recettes.
Imposition sur les recettes pour les titulaires de BNC et assimilés
Comme en matière de taxe professionnelle, pour les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires, les fiduciaires pour l'accomplissement de leur mission et les intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et non soumis à l'IS, de plein droit ou sur option, la base d'imposition à la cotisation locale d'activité serait composée :
- de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière, comme l'ensemble des redevables ;
- de 6% des recettes.
Ces personnes seraient corrélativement exonérées de la cotisation complémentaire.
Nous sommes, par contre, en attente de précisions éventuelles quant aux SELARL IS.
3. ASSOCIATION : RAPPEL DE BAREME DES I.K. POUR LES BENEVOLES
Source : BOI 5F - 6 - 09 n°15.
Rappel : une association peut verser des indemnités kilométriques à ses bénévoles au titre du remboursement des déplacements effectués avec leur véhicule personnel.
Le barème publié tous les ans par l’Administration Fiscale couvre la dépréciation du véhicule, les frais d’entretien et de réparation, les dépenses de carburant, les primes d’assurances, les frais d’achat de casques et de protections (motos).
Nous reproduisons en annexe de la présente (format PDF) ce barème et les exemples donnés par l’Administration Fiscale.
4. ASSOCIATION, INTERET GENERAL ET UTILITE PUBLIQUE
Sources : Question parlementaire Reinier N°45 595 et article 200 du CGI.
La reconnaissance d’utilité publique pour les associations et fondations soulève parfois des difficultés d’interprétation. Or, elle ouvre - cette reconnaissance – droit à des avantages fiscaux significatifs pour les donateurs.
A l’occasion de cette question parlementaire, l’Administration Fiscale a notamment précisé que l’affiliation d’une association à une fédération reconnue d’utilité publique n’est pas de nature à présumer de son éligibilité à l’avantage fiscal.
Rappelons par ailleurs - article 50 de la LDF rectificative 2008 – que cette reconnaissance peut désormais faire l’objet d’une seconde sollicitation par l’association demanderesse lorsqu’elle n’est pas satisfaite de la première réponse.
5. AGRICOLE : DISPOSITIF FILLON « ZERO CHARGE »
Source : Réponse ministérielle Martin n° 55 897 JO AN 6 octobre 2009.
L’aide dégressive temporaire, plus connue sous le nom de dispositif Fillon « zéro charge », est applicable depuis décembre 2008 pour les entreprises de moins de 10 salariés et vient d’ailleurs d’être prorogée pour l’année 2010.
Dans la réponse citée en référence, le Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pèche a précisé que si le texte original ne cite pas explicitement les entreprises agricoles, rien ne les exclut à partir du moment où elles répondent aux critères d’éligibilité.
6. AGRICOLE : DEDUCTION POUR LES EXPLOITATIONS FORESTIERES DES PERTES EXCEPTIONNELLES RESULTANT DE LA TEMPETE KLAUS
L'Administration vient de commenter les mesures, prises à la suite de la tempête Klaus des 24 et 25 janvier 2009, permettant aux propriétaires des parcelles sinistrées dans les régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, de déduire des charges exceptionnelles.
Ainsi, le bénéfice de l'exploitation forestière de l'année 2009 sera diminué des charges exceptionnelles résultant de cette tempête prises en compte pour un montant forfaitaire établi, en appliquant au volume de bois chablis effectivement exploité un coût de référence de 10 €/m3. Lorsque ce bénéfice n'est pas suffisant pour permettre la déduction de l'intégralité de ces charges, l'excédent est déduit, le cas échéant, des bénéfices forestiers des quinze années suivantes pour les résineux et peupleraies et des vingt années suivantes pour les feuillus et autres bois.
7. COMMISSARIAT AUX COMPTES : AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC SUPPRESSION DU DPS (DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION)
Source : Lettre de la Chancellerie au Président de la CNCC du 18 juin 2009.
La Chancellerie confirme l'interprétation retenue par la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, en l'état actuel des textes, des conditions de mise en œuvre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription en cas de délégation de pouvoirs de l'Assemblée Générale au Conseil d'Administration ou au Directoire.
En effet, une ordonnance de 2004 a instauré l'établissement d'un rapport par le Commissaire aux Comptes pour les émissions de capital avec suppression de droit préférentiel de souscription effectuées par le Conseil d'Administration ou le Directoire en application d'une autorisation donnée par l'Assemblée Générale (c. com. art. L. 225-135, al. 1). Les conditions d'établissement de ce rapport devaient être fixées par décret (c. com. art. L. 225-135, al. 3).
En l'absence de parution de ce décret d'application, le Commissaire aux Comptes n'a pas à établir de rapport pour le Conseil d'Administration ou le Directoire.
Pour plus de renseignements : www.cncc.fr
8. ORGANISATIONS SYNDICALES : UN NOUVEL AVIS DU CNC SUR LEURS COMPTES ANNUELS
Source : Avis CNC du 3 septembre 2009, N°2009-7.
Il ressort de cet avis publié par le Conseil National de la Comptabilité que les syndicats professionnels, les syndicats de salariés et les organismes assimilés doivent établir au titre de 2009 des comptes annuels (Code du Travail article L 2135-1).
Notamment :
- la participation au financement d'événements récurrents et significatifs, dont la fréquence est supérieure à un an, peut faire l'objet d'une information relative à l'affectation du résultat annuel à la réserve dédiée à ces événements au pied du compte de résultat dans la mesure où il existe des engagements fermes au regard de cette obligation ;
- dans l'annexe est inséré un nouveau tableau mentionnant la totalité des ressources et leur nature (cotisations, subventions, autres produits...) afin de pouvoir visualiser facilement le montant des ressources qui sert d'indicateur pour apprécier le seuil de déclenchement de la nomination d'un Commissaire aux Comptes ;
- enfin, les organisations syndicales qui choisissent, pour appréhender l'information financière relative au périmètre d'ensemble, de présenter les comptes des personnes morales comprises dans ce périmètre, doivent les intégrer dans l'annexe de leurs comptes annuels.
NB : L'avis présente des modèles de bilan et de compte de résultat, avec des rubriques et des postes obligatoires.
9. TABAC PRESSE : QU’EST-CE QU’UN POINT D’ARGENT
Le « point argent » est un dispositif permettant aux particuliers de retirer de l’argent chez son buraliste à partir de son chéquier (dans certaines régions) ou de sa carte bancaire. Pour ce faire, le détaillant doit être équipé d’un TPE mis à disposition, moyennant redevance en règle générale, par l’établissement bancaire partenaire.
Les deux principaux existants, à notre connaissance, sont :
- le point vert (Crédit Agricole) ;
- le point bleu (Crédit Mutuel).
Les avantages pour le buraliste sont une meilleure fréquentation de son débit de tabac ou de presse grâce à ce service supplémentaire qui, en outre, lui allège son fonds de caisse.
Les établissements bancaires y trouvent également leur compte car cela leur permet de multiplier les points de distribution à des coûts moindres, par rapport au système DAB (distributeur de billets).
NB : ne pas confondre ce service avec l’installation physique d’un DAB dans le point de vente.
10. CHR : LE REGIME SPECIFIQUE CORSE
Le passage à 5,5% de la TVA dans les CHR n’a pas fait que des heureux. Deux catégories n’ont pas forcément bénéficié de cette réforme :
- les hôtels bureaux car ils ont perdu les aides CHR tandis que la quasi-totalité de leurs recettes (hormis les petits-déjeuners) était déjà soumise à la TVA à 5,5% ;
- les restaurateurs CORSE car ils ont aussi perdu les aides alors qu’ils collectaient jusqu’à présent la TVA au taux spécifique de 8%.
Les professionnels du secteur, dès l’été dernier, se sont émus de cette situation auprès d’Hervé NOVELLI, lors de son passage sur l’ILE DE BEAUTE.
Il semblerait qu’ils aient été entendus puisque l’aide à l’emploi de personnel salarié devait être rétablie dans des conditions similaires au régime antérieur et jusqu’au 31 décembre 2010 pour l’instant (réponse ministérielle Renucci N°56458).
A noter que seule l’aide à l’emploi de personnel salarié est rétablie et pas celle au titre du conjoint collaborateur.
11. CHR : TVA A 5,5%, UN NOUVEL EPISODE AU FEUILLETON
Devant le faible engagement de la profession, à son goût, dans la baisse des prix, le député UMP du BAS-RHIN, Yves BUR, avait déposé un amendement visant à supprimer la réduction de charges sociales dont bénéficient les CHR sur les avantages en nature, repas attribués aux salariés (0,93 € par A.N.).
Cet amendement vient d’être abandonné (le 29 octobre dernier) par son instigateur, qui a néanmoins promis de revenir à la charge l’année prochaine si la profession ne répercute pas davantage la baisse de la TVA au profit des consommateurs.
A noter que c’est Eric WOERTH, Ministre du Budget, qui est monté au créneau pour que le bouillant député retire son amendement en précisant qu’on ne pouvait reprendre ce qui a été donné, « en soumettant l’assiette de carottes râpées offerte au salarié à cotisations sociales ».
Pour plus de renseignements : contactez vos conseillers
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