La Lettre Internet Jean Avier
SOCIAL
1. COTISATIONS AGIRC-ARRCO ET CONGES FAMILIAUX
Source : Circ. AGIRC-ARRCO 2009-28 du 16 novembre 2009.
L'AGIRC et l'ARRCO permettent, dans le cadre d'un accord conclu au sein de l'entreprise, le versement des cotisations de retraite complémentaire avec inscription de points en cas de :
- congé parental d'éducation ;
- congé de présence parentale ;
- congé de solidarité familiale ;
- congé de soutien familial.
Les cotisations sont alors calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.
Initialement, la décision d'utiliser cette faculté s'imposait à tous les personnels concernés par le ou les congés visés, et pendant toute la durée de celui-ci.
Cette dernière disposition pouvant être dissuasive pour l'employeur du fait qu'il n'a pas la maîtrise de la durée des congés familiaux, ce qui rend aléatoire le provisionnement des charges, elle vient d'être modifiée par les commissions paritaires de l'AGIRC et de l'ARRCO.
Après avoir confirmé que le versement des cotisations dans le cadre de ce dispositif intervient en principe pendant toute la durée du congé, elles ont accepté que ce versement intervienne pendant une durée limitée qui doit être fixée dans l'accord conclu au sein de l'entreprise.
Cette durée doit toutefois être au minimum égale à 6 mois, sauf, bien entendu, pour les congés familiaux qui, par nature, ont une durée inférieure.
2. CADEAUX ET BONS D'ACHAT POUR NOËL : RAPPEL DES CONDITIONS D'EXONERATION
Source : Information URSSAF du 16 novembre 2009.
Les bons d'achat et les cadeaux alloués par le comité d'entreprise ou par l'employeur directement (entreprises de moins de 50 salariés ou PV de carence) peuvent, sous certaines conditions, être exonérés de cotisations et contributions de Sécurité Sociale.
À l'approche des fêtes de fin d'année, l'URSSAF revient sur ce dispositif.
Elle rappelle que si la valeur cumulée des bons d'achat et cadeaux sur une année et par salarié n'excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (143 Euros en 2009), ces bons d'achat et cadeaux sont exonérés de cotisations, quels que soient les événements auxquels ils se rattachent (il peut donc s'agir de Noël).
Au-delà du seuil de 5 % cumulé sur l'année, les bons d'achat et cadeaux doivent respecter certaines conditions pour échapper aux cotisations, dont :
- être attribués à l'occasion d'un événement figurant sur une liste limitative (incluant Noël) ;
- ne pas dépasser 5 % du plafond mensuel par événement (pour Noël, ce seuil est de 5 % par enfant et par salarié).
3. CHEQUES-VACANCES : PRECISIONS SUR LA CONTRIBUTION DE L'EMPLOYEUR
Source : C. Tourisme., art. D. 411-6-1 créé par D. n° 2009-1259, 19 octobre 2009 : JO, 21 octobre.
La fraction exonérée du financement patronal des chèques-vacances, dans les PME, est enfin connue.
Les entreprises de moins de 50 salariés, dépourvues de comité d’entreprise, peuvent acquérir, au bénéfice de leurs salariés et du dirigeant, des chèques vacances. Toutefois, la participation patronale ne bénéficie de l’exonération des cotisations et contributions sociales que si elle répond à des exigences draconiennes, dont les dernières viennent d’être fixées.
Pour être exonérée, la fraction de la contribution de l’employeur à l’acquisition de chèques-vacances est fixée, par salarié, au maximum à :
- 80 % de la valeur libératoire, pour une rémunération moyenne inférieure ou égale au plafond mensuel de la sécurité sociale ;
- 50 % de la valeur libératoire, pour une rémunération moyenne supérieure audit plafond.
Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge, 10 % par enfant handicapé (titulaire de la carte d’invalidité ou de la carte « priorité pour personne handicapée »), dans la limite totale de 15 %.
La rémunération moyenne du salarié s’entend des rémunérations versées au cours des trois derniers mois précédant l’attribution des chèques.
Rappelons qu’en outre, pour bénéficier des exonérations, la participation patronale doit :
- ne pas dépasser par an et par salarié la valeur de 30 % du SMIC calculé sur une base mensuelle ;
- être modulée selon les niveaux de rémunérations, les plus faibles étant favorisées ;
- ne pas excéder globalement et annuellement la valeur de 50 % du SMIC mensuel chargé multiplié par l’effectif de l’entreprise ;
- ne pas venir en substitution d’un élément de rémunération, y compris d’un élément à venir dont le versement est prévu par stipulation individuelle ou collective ;
- respecter les modalités de mise en place des chèques vacances prévues spécifiquement par les textes.
Lorsque toutes ces conditions sont réunies, la contribution patronale est exonérée des cotisations et contributions sociales, y compris du forfait social, à l’exception de la CSG et de la CRDS.
4. CONVENTION DE RECLASSEMENT PERSONNALISE : VERS UN QUASI-MAINTIEN DE SALAIRE
Source : Arrêté Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi du 29 octobre 2009, JO du 7 novembre.
L'indemnisation des salariés optant pour une convention de reclassement personnalisé ne cesse de s'améliorer.
Un nouveau pas, en ce sens, vient d'être franchi puisque les allocations spécifiques servies à ce titre s'élèveront à 80 % du salaire journalier de référence pendant les 12 mois de la CRP à compter du 7 novembre 2009.
Rappelons que, jusqu'alors, le montant de l'allocation spécifique s'élevait à 80 % du salaire journaliser de référence pendant les 8 premiers mois et à 70 % les 4 mois suivants.
Par ailleurs, l'allocation spécifique de ces bénéficiaires ne peut être inférieure ni :
- à 80 % du montant journalier brut de l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas accepté la CRP ;
- au montant de l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre s'il n'avait pas accepté la CRP.
5. DES CONSEQUENCES DE LA GRIPPE A SUR LES DECLARATIONS ET PAIEMENT DES COTISATIONS SOCIALES
Source : Lettre-circ. ACOSS, n° 2009-088, 26 novembre 2009.
Les URSSAF sont invitées à prendre en compte les difficultés de fonctionnement rencontrées par les entreprises du fait de la pandémie de grippe A.
Quelles que soient leurs difficultés liées à la pandémie grippale, les entreprises restent soumises à l’obligation de déclarer et de payer à l’échéance leurs cotisations et contributions sociales.
Toutefois, dans une instruction du 26 novembre, l’ACOSS demande aux URSSAF de prendre en compte les BRC que les entreprises auront établis :
- soit, en reprenant les montants déclarés lors de la précédente échéance ;
- soit en calculant les montants dus sur la base de l’assiette utilisée pour le calcul de la paie simplifiée.
Remarque : pour régler le montant des cotisations et contributions ainsi déclarées, les entreprises doivent privilégier le télépaiement ou le virement.
Ultérieurement, les URSSAF devront recevoir des entreprises les BRC rectificatifs permettant de connaître les montants de cotisations effectivement dus et les paiements correspondants aux compléments de cotisations dus, le cas échéant.
Du fait de cette régularisation tardive, des majorations de retard (majorations initiales et complémentaires) seront appliquées et décomptées dans les conditions de droit commun prévues par les textes (soit du lendemain de la date d’exigibilité à la date du dernier règlement soldant le montant de cotisations dues).
Là encore, l’ACOSS demande aux URSSAF d’examiner avec bienveillance toutes les demandes d’annulation de ces majorations de retard que pourront présenter les entreprises, en invoquant les difficultés auxquelles elles ont été confrontées du fait de la pandémie grippale (absence des collaborateurs chargés de la gestion de la paie et des déclarations URSSAF, par exemple).
6. LE REGIME JURIDIQUE DU CONTRAT UNIQUE D'INSERTION EST FIXE
Source : Circ. DGEFP n° 2009-42, 5 novembre 2009.
Indispensable à l'entrée en vigueur du contrat unique d'insertion, au 1er janvier 2010, un décret du 25 novembre organise son régime juridique en matière notamment de convention individuelle préalable à la conclusion du contrat de travail, d'aide financière, d'accompagnement et de rupture de contrat.
La loi du 1er décembre 2008 a simplifié le dispositif des contrats aidés en créant un contrat unique d’insertion (CUI).
Il se décline en deux contrats selon que l’employeur dépend du secteur marchand – Contrat Initiative Emploi (CIE) –, ou du secteur non marchand – Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE).
La mise en place d’un contrat unique nécessitant l’alignement des CAE et des CIE, le régime juridique de ces derniers a été unifié, sous réserve de quelques particularités. Le contrat d’avenir et le contrat d’insertion-revenu minimum d’activité (CI-RMA) sont quant à eux supprimés.
Remarque : le sort des contrats aidés conclus antérieurement est réglé par une circulaire du 5 novembre 2009.
7. LA LFSS POUR 2010 DEFINITIVEMENT ADOPTEE PAR LE PARLEMENT
La loi de financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) pour 2010 a été définitivement adoptée par le Parlement le 26 novembre, après un ultime vote du Sénat.
Il s’agit d’une LFSS « d’attente », qui vise essentiellement à limiter le déficit du régime général en 2010.
La loi comprend toutefois une mesure phare : la réforme de la majoration de durée d’assurance des mères. En outre, elle crée un dispositif de bonus-malus pour les AT-MP. Le texte devrait faire l’objet d’un recours devant le Conseil Constitutionnel.
8. LES MONTANTS 2010 DU FORFAIT APEC SONT CONNUS
Source : Communiqué APEC du 26 novembre 2009.
Les montants de la cotisation forfaitaire annuelle qui seront dus en mars 2010 pour les Cadres présents au 31 mars 2010, même en l’absence de tranche B sur leur salaire, sont connus.
Ces montants sont de 8,31 Euros à la charge du Cadre et de 12,46 Euros à la charge de l’Employeur, soit un total de 20,77 Euros.
9. REVUE DE JURISPRUDENCE
A. Transaction : toujours adresser la lettre de licenciement en recommandée avant de transiger
Source : Cass. Soc. 10 novembre 2009, n° 08-41214 FD.
La transaction a pour objet de prévenir ou terminer une contestation entre l'employeur et le salarié.
Si le différend est en rapport avec un licenciement, le salarié ne peut conclure de transaction qu'après avoir eu connaissance des motifs de son licenciement. A ce titre, une lettre de licenciement doit lui avoir été préalablement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'employeur qui n'adresse pas la lettre de licenciement en recommandée au salarié mais la lui remet en main propre avant de conclure la transaction, encourt la nullité de cette transaction.
B. Paiement du salaire : le salaire est quérable et non portable
Source : Cass. Soc. 10 novembre 2009, n° 08-42856 FD.
Une salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail pour non-paiement de son salaire.
A tort selon les Juges, qui ont requalifié la prise d'acte en démission, puisque le salaire de la salariée avait été laissé à sa disposition dans l'entreprise.
En effet, lorsque l'employeur ne paie pas le salaire par virement, il n'est pas tenu d'envoyer un chèque au salarié. Il peut le laisser à la disposition de celui-ci.
C. Un travailleur temporaire à disposition pendant ses périodes d'inactivité a droit à des rappels de salaires pour les périodes intermédiaires sans travail
Source : Cass. Soc. 10 novembre 2009, n° 08-40088 FSPB.
Un salarié avait été engagé par une entreprise de travail temporaire pour effectuer diverses missions qui s'étaient déroulées dans le cadre de 13 contrats sur 5 périodes séparées par des périodes d'inactivité. L'intérimaire a saisi les Juges notamment d'une demande de rappel de salaire pour les périodes intermédiaires sans travail.
Après avoir relevé qu'il n'était pas établi que le salarié avait travaillé pour d'autres employeurs durant les périodes intermédiaires, et qu'il ne connaissait ses dates de début de mission qu'au fur et à mesure qu'il les effectuait, de sorte qu'il avait dû se tenir à la disposition de l'entreprise utilisatrice, les Juges ont pu décider que des rappels de salaires étaient dus par cette dernière pour les périodes intermédiaires.
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FISCALITE
1. CREDIT D’IMPOT RECHERCHE : LE CONTROLE SUR DEMANDE
Le contrôle sur demande du CIR s'applique à toutes les entreprises bénéficiant du CIR.
Cette procédure s'applique exclusivement pour les demandes portant sur l'éligibilité des dépenses de recherche (pas pour valider le respect des autres conditions du dispositif JEI).
Seules les demandes portant sur l'interprétation ou l'application des dispositions relatives au CIR entrent dans le champ d'application de cette procédure.
Le contrôle sur demande s'applique aux CIR afférents à des dépenses de recherche engagées depuis le 1er janvier 2008 sur une période ou un exercice non prescrit y compris en cours (exercice en cours, exercice clos mais CIR non déclaré et exercice clos avec CIR déclaré).
Le déclenchement du dispositif est matérialisé par l'envoi en courrier simple d'une proposition de rendez-vous sur laquelle figurent la date et le lieu d'intervention.
L'Agent peut examiner tous les documents comptables et non comptables. Lorsque la demande nécessite de se prononcer sur les aspects scientifiques et techniques des opérations de recherche, l'Administration sollicite l'avis des Experts du Ministère de la Recherche.
A la fin du contrôle, quel que soit le sens des réponses apportées, le service rédige un compte rendu du contrôle et l'adresse à l'entreprise par LRAR. Aucun délai n'est imparti à l'Administration pour communiquer ses conclusions à l'entreprise. Le compte rendu comporte pour chacun des points examinés :
- un rappel de la ou des questions posées par le contribuable ;
- les constatations effectuées ;
- les règles applicables et les solutions apportées ;
- ...
L'avis de l'Expert du Ministère chargé de la Recherche est joint.
Si le contrôle aboutit à des impositions supplémentaires, l'Administration propose au contribuable de régulariser sa situation par le dépôt d'une déclaration complémentaire et le paiement d'intérêt de retard au taux réduit et sans majoration de 5 %.
Si le contrôle intervient avant le dépôt de la déclaration 2069 A, l'entreprise est alors invitée à tenir compte des conclusions du compte rendu. Si la date d'échéance du dépôt de la déclaration 2069 intervient avant la remise du compte rendu, la déclaration sera déposée avec la mention expresse suivante : « Le CIR calculé au titre des dépenses [année d'engagement des dépenses] mentionné sur la présente déclaration fait actuellement l'objet d'un contrôle sur demande par [service qui a effectué le contrôle] ».
Le contrôle peut révéler des anomalies conduisant à réclamer à l'entreprise la restitution d'une créance de CIR indument obtenue dans le cadre du plan de relance de l'économie. Concernant la reprise de remboursement du CIR 2008 obtenue par anticipation, l'intérêt de retard et la majoration pour retard de paiement ne sont pas applicables lorsqu'ils n'excèdent pas de plus de 20% du montant réel de la créance. Dans le cas contraire, seuls l'intérêt de retard et la majoration de recouvrement sont dus.
2. MECENAT D’ENTREPRISE
Les dons effectués par les entreprises, ouvrent, sous certaines conditions, droit à réduction d’impôt.
Mais ce régime est complexe et répond à des règles précises.
Nous présentons dans le document ci-joint (format PDF) les principales dispositions applicables au mécénat.
3. ÉLIGIBILITE DES BALLONS D'EAU CHAUDE SANITAIRE AU CREDIT D'IMPOT EN FAVEUR DES ECONOMIES D'ENERGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Source : RES n° 2009/62 (FP), 20 octobre 2009.
La base du crédit d'impôt développement durable accordé au titre des équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire et utilisant une source d'énergie renouvelable (solaire, bois ou autres biomasses) comprend notamment le coût des systèmes de stockage sans appoint ou avec appoint intégré (ballons).
L'Administration précise que ces ballons sont éligibles au crédit d'impôt développement durable même si leurs dénominations techniques peuvent différer selon la nature de l'installation.
Les différentes appellations des ballons éligibles au crédit d'impôt suivant les types d'installations sont :
- ballon d'hydroaccumulation, ballon à stratification, ballon de stockage d'énergie, ballon tampon, ballon accumulateur, etc. s'agissant des chaudières alimentées à partir de bois ou autres biomasses ;
- ballon bi-énergie (solaire et appoint conventionnel) s'agissant des équipements solaires thermiques.
4. PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES ET CREDIT D’IMPOT : APPLICATION DES NORMES
Source : Rescrit du 15 septembre 2009, n° 2009-52-FP.
Le photovoltaïque, comme tout ce qui touche au développement durable, est à la mode.
Et parfois la perspective d’une réduction d’impôt sera un argument utilisé à la vente.
Néanmoins, l’éligibilité au crédit d’impôt répond à des conditions techniques guère aisées à vérifier pour le commun des mortels. Jugez plutôt !
Les panneaux photovoltaïques répondant à la norme CEI (ou IEC) 61215 ou 61646 peuvent bénéficier, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, du crédit d’impôt pour dépenses d’amélioration de la qualité environnementale des logements (CGI art. 200 quater).
En effet, les équipements de production d’énergie utilisant l’énergie solaire sont éligibles au crédit d’impôt, sous réserve que les systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie solaire respectent les normes EN 61215 ou NF EN 61646 et certains critères techniques de performance (CGI, ann. IV, art. 18 bis).
Toutefois, si ces critères doivent être strictement respectés, il n’y a pas lieu de faire de distinction entre la norme internationale CEI et les normes EN ou NF portant le même numéro, dès lors que celles-ci constituent la reprise intégrale dans la collection des normes européennes et françaises du contenu technique de la norme CEI.
5. DROIT A CONSTRUIRE : REGIME D’AMORTISSEMENT
Source : CAA Lyon 28 mai 2009.
Dans cet arrêt, la Cour de Lyon a refusé la dépréciation, via l’amortissement, d’un droit à construire attaché à la propriété du sol, en application des dispositions de l’article L. 112-1 du Code de l‘Urbanisme.
En effet, les prérogatives issues du droit à construire ne s’éteignent pas au fur et à mesure de l’édification de la construction. Dès lors la constatation d’un amortissement ne paraît pas possible.
6. PLUS-VALUE PROFESSIONNELLE POUR LES ASSOCIES DES SOCIETES DE PERSONNES (SOUMISES A L’IR)
Dès lors que l’Associé (gérant ou non) exerce son activité professionnelle dans la société dont il cède les titres, la plus-value éventuelle dégagée relève du régime dit des plus-values professionnelles : plus-value professionnelle à court terme ou long terme selon les cas :
- pour le calcul de la plus-value : ajustement du prix de revient (arrêt Quemener) ;
- long terme : imposition à 16 % + 12,1 % ;
- court terme : imposition à l’impôt sur le revenu + prélèvement sociaux.
7. CREDIT BAIL : FAUT-IL ETALER LE SUR-LOYER ?
Source : Arrêt CAA Lyon 15 octobre 2009, N° 071146.
Il est d’usage assez fréquent de devoir, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, verser un premier loyer majoré. Au travers de différents arrêts de jurisprudence, la pleine déductibilité fiscale de ces « sur-loyers » a été acceptée.
Il n’en va pas différemment dans ce nouvel arrêt. La Cour a rappelé que les services fournis par les entreprises de crédit bail constituent des prestations continues au sens de l’article 38, 2 bis du CGI. La circonstance que cette prestation soit continue n’implique pas qu’elle soit fournie avec une intensité constante pendant toute la durée de son exécution et que sa rémunération doit par suite être rattachée de manière linéaire et prorata temporis aux exercices durant lesquels cette exécution se poursuit.
En l’espèce, le versement d’un loyer plus important le premier mois de conclusion d’un contrat de crédit-bail, conformément aux stipulations du bail, pour l’utilisation d’une machine outil rend correctement compte de la valeur des prestations fournies ; les loyers de crédit-bail devant s’analyser à la fois comme des charges financières rémunérant un service financier et comme des charges d’amortissement dues à la dépréciation économique du bien, laquelle peut être, dans certaines circonstances, ou pour certaines catégories d’équipements, plus élevée la première année.
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JURIDIQUE
1. QU’EST-CE QUE LA VENTE A REMERE ?
A. Définition
Les parties peuvent réserver au vendeur la faculté de rachat - dite réméré - de la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement des réparations (articles 1659 et 1673 c. civil).
Cette stipulation, sauf dans les négociations de valeurs mobilières, est devenue rarissime.
B. Règes de la vente à réméré
Elle obéit aux règles suivantes :
- il est licite d'écarter la reprise du bien vendu en nature et de stipuler un prix de rachat supérieur au prix de vente ;
- si la faculté de rachat a été stipulée pour un terme excédant cinq ans, elle est réduite à ce terme.
Dans le silence des parties, la faculté est réputée prévue pendant cinq ans. Ce délai court contre toute personne, même contre un mineur, sauf son recours contre qui de droit. Il ne peut être prolongé par le Juge. - le réméré, sauf stipulation contraire peut être exercé par les héritiers du vendeur ;
- le réméré est une condition résolutoire qui n'est pas réalisée tant que le prix n'a pas été remboursé à l'acheteur ;
- le vendeur conserve son droit de rachat s'il notifie sa volonté à l'acheteur avant l'expiration du terme prévu mais le perd s'il y renonce, s'il tarde à y donner suite et ne répond pas à la sommation de son acquéreur.
Celui qui invoque que la faculté de rachat a été exercée doit prouver ce fait.
A défaut d'exercice du réméré dans le délai fixé, le vendeur en est déchu de plein droit et l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.
Après le rachat, l'acheteur a droit au remboursement du prix de vente, des frais de la vente, des réparations et des plus-values. Mais il ne doit pas les intérêts du prêt. En contrepartie, il n'a pas droit aux fruits.
Les parties peuvent décider que le vendeur sera déchu de son droit de rachat lorsque son paiement ne sera pas intervenu dans les conditions fixées au contrat, ce qui est le cas lorsque, le remboursement étant prévu au domicile de l'acheteur, le vendeur, s'est borné à lui notifier son intention de racheter.
Le vendeur qui a publié la clause de réméré portant sur un immeuble reprend celui-ci franc et quitte de toutes charges et hypothèques.
L'acquéreur est appelé à supporter l'éventuelle dépréciation des biens entre le moment de la livraison et celui du transfert de propriété, sans que le prix à payer puisse être diminué. Cette dépréciation doit être constatée selon les règles habituelles : provisions pour dépréciation pour les stocks, amortissements pour les immobilisations.
2. VERS UNE PLUS GRANDE TRANSPARENCE SUR LE LIBRE CHOIX DE L’EMPUNTEUR POUR SON ASSURANCE
Source : Rép. Min. n° 53485 : JOAN Q 8 septembre 2009, p. 8550.
Une réponse ministérielle est venue préciser deux mesures visant à élargir le libre choix de l’emprunteur et à favoriser la concurrence sur l’assurance emprunteur.
Elles sont insérées dans le projet de loi sur le crédit à la consommation afin d'être applicables dès 2010. Tout d'abord, conformément à leur engagement pris en 2007, les établissements de crédit seront tenus d'accepter une délégation d'assurance pour un crédit immobilier dès lors qu'elle apporte le même niveau de garantie que le contrat groupe. Concernant les assurances des crédits à la consommation, la liberté de choix de l'assurance pour l'emprunteur devra être rappelée, non seulement dans la notice d'assurance, mais également dans la fiche précontractuelle d'information. Par ailleurs, à compter du 1er juillet 2010, les professionnels de la banque et de l'assurance devront remettre une fiche d'information standardisée précontractuelle sur l'assurance emprunteur à l'issue d'une présentation du produit d'assurance aux futurs emprunteurs.
3. DROIT COMPTABLE : SORT DU DROIT AU BAIL EN CAS D’ACQUISITION DE L’IMMEUBLE
Source : CE 3 juillet 2009 n°298433.
De cet arrêt, il ressort qu’un exploitant individuel peut maintenir à l’actif de son bilan le droit au bail acquis, quand bien même il affecte le local d’exploitation dans son patrimoine privé. En effet, lors de l’acquisition du local le droit au bail ne s’éteint pas par confusion des droits locatifs et de propriété sur la tête de la même personne.
4. PARTICIPATION D’UN GERANT DE SARL A LA DECISION FIXANT SA REMUNERATION
Elle est régulière car la fixation de la rémunération ne constitue pas une convention réglementée (CA Paris 6-12-2007 n° 06-20667).
5. ENTREPRISE INDIVIDUELLE : CREATION D’UNE EIRL EN 2011
L’Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée verrait le jour au 1er janvier 2011 a annoncé le Président de la République le 3 décembre dernier.
Ainsi, l’entrepreneur individuel, artisan ou commerçant, pourrait séparer de manière effective son patrimoine personnel de celui qu’il affecte à l’exercice de son activité professionnelle. Ses biens professionnels constitueraient alors la seule garantie pour ses créanciers professionnels, à compter des créances contractées après le 1er janvier 2011.
En pratique, le commerçant ou l’artisan devrait déclarer, pour le premier au Registre du Commerce et des Sociétés, et pour le second au Répertoire des Métiers, son patrimoine professionnel affecté qui pourrait être saisi en cas de défaillance et servirait au remboursement de ses dettes professionnelles. Le statut de l’EIRL pourrait être choisi lors de la création de l’activité ou en cours d’activité.
6. GARANTIE DE PASSIF : PRECISIONS JURISPRUDENTIELLES
Une série de décisions de la Cour de Cassation est venue illustrer certains aspects de la mise en œuvre de la garantie de passif.
A propos de la distinction entre garantie de passif et clause de révision de prix.
La garantie de passif est une garantie de bilan.
La clause de révision de prix, est une garantie dite « de valeur ».
La clause de révision de prix a un impact sur le prix de cession. La garantie de bilan se distingue de la clause de révision de prix par son caractère indemnitaire.
L'indemnisation de l'acquéreur peut être soit directe (versement entre ses mains), soit indirecte (versement dans la caisse sociale).
La Cour de Cassation a jugé qu'en l'absence de stipulation pour autrui, au profit de la société dont les titres sont cédés, une garantie de reprise de passif conclue entre le cédant et l'acquéreur désigné comme bénéficiaire de cette garantie, est une convention de garantie de prix, profitant à ce dernier, indépendamment de la cession des titres.
L'intérêt de la distinction entre la garantie de passif et la clause de révision de prix, tient notamment au fait que leur sort diffère en cas de revente des droits sociaux par l’acquéreur.
Ainsi, l'acquéreur conserve le droit de mettre en œuvre la clause de révision de prix, même s'il n'est plus titulaire des droits sociaux à la suite d'une revente.
En revanche, en présence d'une garantie de bilan, la Cour de Cassation a jugé que l'acquéreur, au profit duquel la garantie fait naître le droit de demander au cédant le paiement des dettes sociales, n'avait plus qualité à agir contre le cédant, dés lors qu'il avait revendu ses titres.
La garantie de passif est attachée aux titres cédés.
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METIERS
1. BNC : COMMENTAIRES ADMINISTRATIFS DU DISPOSITIF D'ETALEMENT DE LA PLUS-VALUE EN CAS DE CESSION-BAIL D'IMMEUBLES
Source : Instr. 1er décembre 2009 (BOI 4 B-5-09, 9 décembre 2009).
L'Administration est venue commenter le dispositif d'étalement de la plus-value constatée lors d'une opération de cession-bail (ou « lease-back ») d'immeubles, par parts égales sur les exercices clos pendant la durée du contrat, sans pouvoir excéder quinze ans.
Elle a précisé en particulier que le dispositif s'applique :
- aux titulaires de BNC ;
- à l'ensemble de la plus-value afférente à l'immeuble cédé, à court terme et à long terme.
Les conséquences d'un changement de la date de clôture de l'exercice ou de la signature d'un avenant au contrat de crédit-bail modifiant la durée de celui-ci sont également exposées.
Rappel : sont visées les cessions d'immeubles réalisées entre le 23 avril 2009 et le 31 décembre 2010.
2. BNC : AMENAGEMENT DU REGIME DE COTISATION ASV POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX EN SITUATION DE CUMUL EMPLOI RETRAITE
Source : L. fin. Séc. Soc. 2010 définitivement adoptée le 26 novembre 2009, art. 68.
Pour lever les obstacles à la poursuite d'une activité par les professionnels de santé libéraux retraités, la possibilité de substituer à la cotisation annuelle forfaitaire obligatoire des régimes ASV (Allocations Supplémentaires de Vieillesse) une cotisation proportionnelle aux revenus non salariés en cas de situation de cumul emploi-retraite est désormais prévue.
L'entrée en vigueur de cette mesure reste cependant subordonnée à la précision du pourcentage de la cotisation proportionnelle qui devrait être fixée après avis des sections professionnelles concernées.
3. AGRICOLE : EXTENSION DU DROIT A PENSION DE REVERSION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DU CONJOINT SURVIVANT D'UN EXPLOITANT AGRICOLE
Source : L. fin. Séc. Soc. 2010 définitivement adoptée le 26 novembre 2009, art. 13, III
En cas de décès, à compter du 1er janvier 2003, d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite de base a été liquidée au plus tard le 1er janvier 2003, son conjoint survivant a droit au plus tôt au 1er janvier 2010, à une pension de réversion du régime de retraite complémentaire. Il doit être âgé d'au moins 55 ans et le mariage doit avoir duré au moins 2 ans sauf en cas d'enfant issu du mariage.
4. TABAC : MONTANT DE LA RETRAITE TABAC
Rappel : la valeur du point s’établit actuellement à 2,05 Euros, sur la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010. L’acquisition de point se finance par des cotisations sur les remises brutes accordées aux buralistes pour :
- 1,778% des remises brutes pour les cigares et cigarillos ;
- 1,958% des remises brutes pour les autres produits du Tabac.
Pour liquider sa retraite à taux plein le débitant doit justifier d’une double condition :
- être âgé de 65 ans ;
- avoir effectué 15 ans de service.
A. Allocation annuelle
L’allocation est annuelle et sous forme de rentes dans les cas suivants :
- plus de 400 points acquis et plus de 15 ans de service ;
- plus de 7 ans de service et moins de 15 ans de service, le calcul est alors effectué sur la base de 400 points ;
- entre 7 et 15 ans d’activité et plus de 300 points, la rente est alors calculée au prorata du nombre d’années complètes d’activité effectuées.
B. Allocation sous forme de capital
L’allocation est versée en une seule fois dans les cas suivants :
- moins de 7 ans d’activité, quel que soit le nombre de points acquis ;
- entre 7 et 15 ans d’activité et moins de 300 points acquis.
Le capital versé est égal à 10 fois le nombre de points accumulés multipliés par autant de quinzièmes d’années de service accomplies, multipliées par la valeur de service du point.
5. GMS : AUTORISATION D’EXPLOITATION COMMERCIALE
Sont soumis à une autorisation d'exploitation les projets ayant pour objet (art. L. 752-1 du code de commerce) :
- la création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1000 mètres carrés (construction nouvelle ou transformation d'un immeuble existant) ;
- l'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;
- tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2000 mètres carrés ; ce seuil est ramené à 1000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ;
- la création d'un ensemble commercial (voir définition art. L. 752-3 du code de commerce) et dont la surface de vente totale est de 1000 mètres carrés ;
- l'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil de 1000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;
- la réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1000 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant 3 ans.
Activités non soumises à autorisation (art. L; 752-2 du code de commerce) :
- les regroupements de surface de vente de magasins voisins n'excédant pas 2500 mètres carrés, ou 1000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire ;
- les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles ;
- les halles et marchés d'approvisionnement au détail, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal ; les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires situées en centre-ville d'une surface maximum de 2500 mètres carrés.
Demande d'autorisation :
La demande doit être accompagnée :
- d'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ;
- de la délimitation de la zone de chalandise du projet (R. 752-8 du code de commerce) et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ;
- desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes ;
- capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises.
La demande doit également être accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission* d'apprécier les effets prévisibles du projet ; celle-ci comporte :
- l'accessibilité de l'offre commerciale ;
- les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ;
- la gestion de l'espace ;
- les consommations énergétiques et la pollution ;
- les paysages et les écosystèmes.
*(commission départementale d'aménagement commercial, CDEC)
La demande d'autorisation est soit adressée au Préfet sous un pli recommandé avec demande d’avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission, soit adressée par voie électronique.
Dès réception de la demande, si le dossier est complet, le Préfet fait connaître au demandeur son numéro d'enregistrement et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée. Si aucune notification n'est intervenue à la date mentionnée, l'autorisation est réputée accordée.
6. HCR : NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL CONSECUTIF MAXIMUM AUTORISE
Le salarié doit bénéficier d’un jour et demi de repos consécutif ou non par semaine + ½ journée qui peut être reportée (repos pas pris) mais qui devra être prise dans les 6 mois.
En tout état de cause, il ne peut pas travailler plus de 6 jours à suivre.
7. HCR, PERMIS D’EXPLOITATION : ABSENCE DE DEROGATION PREVUE A L'OBLIGATION DE FORMATION IMPOSEE AUX GERANTS DE DEBITS DE BOISSONS
Source : Rép. Min. Masson n° 08682, JO Sénat 12 novembre 2009.
La loi prévoit l'obligation de suivi d'une formation spécifique, donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation, exigible désormais de toute personne déclarant notamment l'ouverture, la mutation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place. La portée de cette obligation de formation comporte un champ étendu englobant les établissements pourvus « de la petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant ». Interrogée par un parlementaire sur l'application de cette formation même dans le cas particulier d'un café ouvert au plus un jour par an, l'Administration répond que l'obligation de formation ne connaît pas de dérogations ponctuelles, compte tenu de l'impérieuse nécessité de prévenir les dérives liées à l'abus d'alcool.
8. HCR, ACCORD SALARIAL
IL existe encore un certain flou sur le contenu de l’accord signé mardi 15 décembre 2009 entre les syndicats salariés (CFDT, CGC, CFTC, CGT et FO) et les syndicats patronaux à l’exception très notable de l’UMIH (principale instance patronale de la profession) et du GNC Groupement National des Chaînes). Mais ces deux instances ne s’opposeront pas à l’application de l’accord.
Les principales mesures de cet accord sont :
- une nouvelle grille salariale revalorisée et supérieure au SMIC ;
- une prime dite « TVA » pérenne et d’un montant maximal de 500 E par an ;
- une mutuelle au 01 07 2010 ;
- 2 jours fériés non travaillés ou indemnisés supplémentaires.
A ce jour le flou subsiste sur la nouvelle grille qui n’a pas encore été diffusée, à notre connaissance.
Nous ne manquerons de revenir vers nos aimables lecteurs avec une information plus complète dans les prochaines semaines.
Pour plus de renseignements : contactez vos conseillers
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